‹ De La Mise En Valeur Des Biens CommunauxChapitre 6 sur 42 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

tion de ce fait par la loi (28 août 1792), un décret du 14 août rendit obligatoire le partage des communaux {les bois exceptés) entre les habitants, et en pleine propriété (4).

Ces principes absolus qu’on voulait transporter en bloc, de la politique dans le domaine agricole, n'étaient d’ailleurs pas en opposition avec les théories économiques de l’époque. Des esprits fort indépendants concluaient, après d’Essuiles, à la répartition des communaux. D'Essuiles y avait vu non seulement un moyen économique, mais aussi — et c'est là que sa pensée cadre le mieux avec les vues des révolutionnaires — un obstacle à toute nouvelle usurpation. « Chaque part fermée de murs, de haies, de fossés, ou bornée, aura pour défenseur particulier celui qui la possédera... Pour que l’homme riche pût s’approprier une portion des communes, il faudrait qu’il dépouillât le propriétaire, ce qui n’est pas à présumer par l’impossibililé de colorer cette entreprise d'aucun prétexte. » D’'Essuiles pensait donc obtenir quelque chose de définitif, de fondamental : il oubliait le cas, que l'expérience a révélé dans la suite, où le propriétaire nouveau s’empresse de transformer sa terre en argent liquide, au profit des mar-

(4) Une loi du 29 septembre 1791 était intervenue à l'égard du domaine forestier.

Ce domaine a toujours eu une situation particulière et on l’a de tout temps respecté. C’est ainsi que le titre 25 de l’ordonnance de 1669 le protégeait spécialement, et quand des nécessités extrêmes, surtout à la fin du XVI° siècle, forcèrent les communes à vendre leurs bois pour payer la taille, le Roi ajouta rétroactivement à ces ventes pures et simples une clause de rachat (Règlement de mars 1600).

chands de biens et des accapareurs. Pour défendre le propriétaire contre son impéritie, il faut frapper le bien d’inaliénabilité.

Turgot (dont les enquêtes servirent à la Convention en 1793) déclare que nul relèvement n'est possible sans grandes réformes économiques; il estime qu'il restait en France, à son époque, 8.000.000 d’arpents (1) «de commurnaux pouvant représenter un capital de 600.000.000 et 25.000.000 de revenus. s'ils étaient dans l’état de culture où pourrait les porter l’industrie particulière ». La valeur de ces chiffres est approximative; on sait qu'ils étaient difficiles à établir ; les communes mineures etimposables étaient prudentes à l'excès dans leurs déclarations.

Mais si Turgot adoptait le principe du partage, il est probable qu’il l’eût appliqué avec prudence et modération : e’était une arme dangereuse.

L'assemblée législative ne connut pas ces sages scrupules : le partage général fut, en 1792, déclaré obligatoire. Chose étrange ! la Convention, plus autoritaire par les idées et par les actes, revient dès 1793 sur cetle décision ; le partage n’est plus que facultatif. C’est qu’il avait déjà soulevé de nombreuses plaintes.

Comment cette mesure demandée, accueillie avec empressement à la fin de l’ancien régime, échoue-t-elle com-

plètement ?

(1) 4 millions d’hectares. Ce chiffre doit être inférieur à la réalité, car la loi de 1793 n’avait pas encore dispersé le domaine communal. Un mesurage officiel de l'an IV donne pour les bois une superficie de 2.001.272 hectares.

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Ce n’est pas surtout que le partage différait de nature, et que la propriété et non plus la jouissance seule de ces biens était en jeu : l'échec de ces mesures vient de leur caractère universel. Les réclamations formulées en 1793, sont la condamnation en pareille matière des systèmes absolus. Les réformes du XVII siècle avaient été partielles, locales ; elles étaient nées de besoins bien définis: on avait appliqué le remède là où on le réclamait.

Il n’en fut plus de même après 1789. Le génie français, imaginatif, constructeur, amoureux de la théorie et des lignes harmonieuses, se donna libre carrière.

On forgea de toutes pièces un régime nouveau; on fit abstraction du passé quitte à lui emprunter, en modifiant leurs titres, ses institutions les meilleures ; on voulut que la logique pure réglât le nouvel état de choses et on l’appliqua au problème des communaux comme à toutes autres questions (1).

Cela fut d'autant plus facile que la préoccupation politique domina bientôt : il s’agissait moins de mettre en valeur les terres incultes que de frapper la propriété de main-morte et de multiplier le nombre des nouveaux propriélaires (2). Les rapports à la Convention donnent une

(1) « Le rationalisme abstrait, qui est l’esprit même des Français et Pâme de leurs créations, a quelque penchant à se croire d'une application universelle. » Boutmy, Etudes de droit constitutionnel, p. 83.

(2) La loi de 1793 fut sans doute inspirée par les doctrines économiques antérieures ; mais sa véritable et principale origine c’était : d'une part, la volonté de rattacher par un don territorial aux institutions ré-

publicaines le prolétariat agricole, si nombreux alors ; d'autre part, ce sentiment d'égalité ultra-démocratique qui, depuis 1789, s'était si rapi-

idée très nette de ces vues politiques : garder l'individu seul en face de l'État. Ainsi le rapport du député Lozeau, au nom du comité du domaine : « Il ne doit plus y avoir que les propriétés nationales, hors du commerce, et les propriétés particulières, dans le commerce. « L'intérèt du gouvernement nouveau élait d'affaiblir l'importance de toutes les corporations, mêmes les plus légitimes. On invoquait cet argument que, si l’on reconnaissail des propriétés de communes,onserait conduit à reconnaître des propriétés de district et de département et à recréer ainsi dans la République, des fractionnements contraires à l’unité française (1). C’est ce qu'on avait voulu détruire dans les anciennes provinces.

« Déclarez, dit Cambon dans son rapport du 15 août 1793, déclarez dettes nationales les dettes des communes en même temps que vous déclarerez leur actif propriété nationale. Vous n'aurez plus d'administrations municipales qui, avec des fonds particuliers, sont tentés de se séparer de la Grande Commune. Formez un ensemble de toute

la dette, quelle que soit son origine : qu'elle soit une

dement développé. Cette loi de 1793 reçut le nom de loi agraire (Rapport de la commission de la loi du 28 juillet 1860).

(4) Il est curieux de remarquer comment la proposition, tendant à l’abolition de la propriété communale, se liait dans la pensée de ses auteurs à un système qui attaquait déjà le principe de la propriété privée. « La nation, disait Lozeau, conserve sur les propriétés privées qui sont dans le commerce, le domaine primitif et souverain, tellement que, dans ma manière de voir, elle pourrait disposer de toutes les propriétés particulières si elles devenaient indispensables pour le maintien de

a République. » C'est du collectivisme.

la République. » C'e ; CES

comme le gouvernement qui vient d’être adopté. » La Convention se borna à déclarer propriétés nationales celles des communes pour le compte desquelles la nation avait effectivement payé des dettes, et jusqu’à concurrence du montant de ces dettes (1).

Ii est surprenant que les communaux aient résisté à ces attaques répétées et savamment conduites : les habitants ont opposé une force de résistance qui a triomphé des ordres de la Convention. Pour la proposition de Cambon, elle fut défavorable au fisc. En effet, la disposition qui mettait les dettes communales à la charge du Trésor fut appliquée ; tandis que la plupart des communes ne déclarèrent jamais leur actif et continuèrent d’administrer ellesmêmes leurs biens (2).

La réaction fut aussi passionnée que l’avaient été les mesures de partage. Les rapports des Préfets de l’époque montrent nettement les effets désastreux des lois de 1793 et surtout de 1792 en pays de montagnes. Puis, on avait en 1792 commis la lourde faute de laisser le bien aliénable, les pauvres revendirent leurs lots à vil prix et se trouvèrent dénués de leur propriété nouvelle et de leurs

anciens droits (3).

(1) L. 24 août 1793, a, 91. Création du grand livre de la Dette publique.

(2) Rapport de M. de Cormenin dans l’affaire Vinot, Sirey, 1822.

(3) Taine, Origines de la France contemporaine, IIT. La loi de 1793 déclara les lots inaliénables pendant 10 ans.

On n’excepta du partage que :

a) Les places, promenades, voies publiques, édifices, qui n'étaient

La loi de 1793 n'avait pas été votée sans opposition « Depuis quand aurions-nous le droit de nous déclarer les béritiers de générations qui n'existent pas encore ? » disait Souhait, député des Vosges, — et les Conventionnels, par un enthousiasme versatile, avaient voté l'impression de son discours et autorisé peu après l’aliénation des biens.

Dans la séance du 20 thermidor an III, Baraillon, député de la Creuse, qualifiait la loi de 1793 de « délétère et spoliatrice ». La loi du 21 prairial an [V intervint, suivie de la loi plus nette encore du 2 prairial an V. C'était le désaveu formel du système de 1792, 1793. Il fut déclaré, anarchique, immoral, on l’accusa d’être une tentative de « loi agraire destinée à armer les propriétaires contre les propriétaires ».

En l’an VII, Delpierre essaya — sans succès — de reprendre le système de Lozeau et de Cambon. Il montra les dangers qu'offraient pour la République « une et indivisible ces corporations dotées qui s’interposaient entre l'État et ses membres », Il faut, disait-il, « guérir une maladie qui flétrissait la France monarchique et qui souille encore la France républicaine : la mendicité. Combien d'hommes n'auraient pas péri ignominieusement sur léchafaud si la providence des gouvernements leur avait donné des terres

à défricher. » Delpierre y joignait des considérations de

pas susceptibles de partage ;

b) Et les bois communaux, à raison de leur utilité.

On confond donc les communaux et les patrimoniaux: cette distinetion essentielle reparaîtra en 1813.

morale (1), qui n’eurent point d'effet. On avait trop souffert des théories intransigeantes, du partage aveugle qui avait livré les communaux, indistinctement, à l'avidité des spéculateurs trop bien servis par l’imprévoyance des plus pauvres (2).

Le Directoire suspendit les ventes, maisil ne réintégra pas les communes dans les biens déjà partagés ou vendus (3). La réaction se poursuivit sous le gouvernement consulaire (arrêté du 19 frimaire an X), alors qu'il participait encore de la nature et des formes de la République : le partage (là où il s’effectuait encore) eut lieu par tête, mais par tète d'habitants: c'était la reconnaissance très nette des droits séculaires de la commune jadis méconnus.

On ne peut s'empècher de faire ici un rapprochement

(4) « Le pacage commun accoutume la jeunesse des champs à la paresse et à la corruption; pour conduire les troupeaux, elle se réunit Loin de l'œil des parents, dans des lieux écartés, y passe les nuits. » Moniteur, 16 nivôse an VII.

(2) Le Berquier, Revue des Deux-Mondes du 15 janvier 1839.

(3) Une loi du 21 prairial au IV sursit aux poursuites résultant de l'exécution de la loi de 1793.

« Le Conseil, après avoir entendu le rapport de sa commission;

« Considérant que la loi du 10 juin 1793 a donné lieu à de nombreuses réclamations ;

« Que l’examen de toutes les difficultés qu'a fait naître cette loi et des mesures qui doivent être prises pour concilier le respect dà aux propriétés privées avec l'intérêt public (celui-ci résultant d'un plus grand nombre de défrichements et de l'amélioration de l’agriculture) exigera une discussion longue et tous les délais de formes constitutionnelles ; qu'il est cependant instant d'arrêter les funestes effets de l'exécution littérale de la loi de 1793 dont plusieurs inconvénients majeurs se sont déjà fait sentir. »

avec les lois agraires à Rome. Ce furent aussi des réformes politiques bien plus qu'économiques.

Ces lois romaines se présentent sous deux formes :

Les unes portent fondation de colonies ; on attribua un emplacement déterminé à un certain nombre de citoyens ; mais ce ne sont pas les vraies lois agraires, car elles répondent à une nécessité et contribuent à la défense nationale.

La loi agraire proprement dite est une affaire intérieure : les plébeiens trouvent injuste que la terre conquise par les efforts de tous soit la propriété d’une oligarchie. C’est ce but que visait la loi Cassia : elle aurait établi la souveraineté du peuple en matière législative.

Spurius Cassius fut condamné à mort et quelques-uns de ses partisans brûlés vifs,

T. Sempronius Gracchus fit voter la loi Sempronia. Les circonstances étaient graves: la campagne romaine dépeuplée, les petits cultivateurs ruinés par la concurrence des blés étrangers, les latifundia — telles les inclosures en Angleterre — transformaient les petites propriétés et les champs en vastes pâturages. Tiberius Gracchus voulut reconstituer la petite propriété et repeupler les campagnes désertées pour Rome.

D’après la loi Sempronia, les lots étaient reçus en pleine propriété, mais déclarés inaliénables et soumis à un vectigal. La loi de 1793 avait déclaré l’inaliénabilité pour dix ans.

Caius S. Gracchus supprima le vectigal. Après sa mort,

une réaction se produisit : on déclara les lots aliénables; les propriétaires aimèrent mieux revenir à Rome avec quelque argent que de continuer à labourer. Par un phénomène toujours identique, les riches reconstituèrent aussitôt les latifundia (4).

Les lois agraires votées sous Sylla sont des fondations de colonies militaires.

En #4, le frère d'Antoine fit voter la dernière loi agraire : les terres confisquées sur les proscrits et celle des marais pontins que des travaux d’assèchement devaient donner à la culture, furent attribuées aux vétérans et aux pauvres.

C’est donc surtout une lutte contre la grande propriété que nous voyons à Rome : on chercha à en opérer le morcellement ; ce ne fut pas au début, comme en France, pour mettre en valeur des forces latentes et inutilisées. Ce fut pour relever la classe des citoyens pauvres et les faire participer à la propriété foncière. Dans la suite, il se joignit à ces vues une pensée économique, mais elle n'apparaît

qu’au second plan.

(1) Voir l'appendice au titre VI.

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