‹ De La Mise En Valeur Des Biens CommunauxChapitre 7 sur 42 · BRENT · texte numérisé non relu

BRENT

En France, sous le consulat, l'orientation nouvelle de l’esprit politique eut une influence certaine sur l’administration des communaux. Le gouvernement consulaire, bientôt impérial, reprit insensiblement les traditions de la monarchie.

L'article 4 de la loi du 9 ventôse an XII avait confirmé la loi de Pan V qui interdisait à l’avenir les aliénations de communaux. Mais les partages de jouissance subsistaient et, en particulier, les lois de la période intermédiaire n'avaient pas abrogé les édits royaux du XVIII siècle.

D'autre part, on souhaitait d'éviter la dissémination des biens entre des mains inhabiles ou imprévoyantes et l’on pensa trouver une solution en rattachant les parts non plus à l'individu, mais au groupe familial : le partage se fit par feux ou chefs de famulle.

Nous ne trouvons pas dans cette période du premier Empire des lois générales réglant le sort de tous les communaux: seuls quelques avis du Conseil d’État sont intervenus pour décider certains points en litige.

Cest ainsi qu’un avis du 20 juillet {807 se prononce

pour le partage par feux des biens indivis entre communes.

Un avis du 26 avril 1808, considérant que le partage par feux est le seul équitable puisqu'il proportionne les distributions aux besoins des familles sans favoriser exclusivement ou les plus gros propriétaires ou les prolétaires, les ayants droit sont les chefs de famille domiciliés. Cette décision de 1808, rendue en interprétation de la loi de 1793, contredisait formellement l’article 1* de sa deuxième section; la loi de 1793 ne fut abrogée qu’en 1837.

Un décret du 6 juin 4811 confirma ces avis ; on y trouve la même faveur pour la moyenne propriété : il détermine le mode de jouissance par l'étendue des propriétés de chaque habitant.

Les partages accomplis furent respectés ; mais interdits pour l’avenir. Le décret du 9 brumaire an XIIL, article 1°, refuse l'application de la loi de 1793 à ceux qui n’en ont pas profité.

Le Conseil d'État, par un avis du 29 mai 1808 décida que tout changement au mode de jouissance serait voté par le Conseil municipal et recevrait l’approbation du Gouvernement, après avis du Préfet en Conseil de préfecture.

Les mesures prises sous le premier Empire à l'égard de la propriété communale servirent peu ses intérêts ; seuls les avis précédemment cités tentèrent d'organiser la prédominance du domaine moyen, avec la famille pour base ;

on liquida le passé dans un sens conforme aux vues du

sou vernement nouveau.

Le loisir manqua pour étudier les questions agricoles. M. Caffin, en 1868, rappelait ces paroles de Napoléon au Conseil d'État :

« Une immense étendue de territoire n’a encore pu être améliorée parce qu’elle est la propriété des communes, parce qu'il faudrait adopter une large mesure qui obligerait ces associations à aliéner ou à donner à bail tous les terrains incultes ; en obligeant les communes à les utiliser ainsi, je travaillerai à leur prospérité et au bonheur des populations (1). »

Ces promesses portèrent leurs fruits en 1813: on vit alors reparaître la distinction des patrimoniaux et des communaux (abandonnée depuis 1793), pour sacrifier les premiers aux exigences du Trésor.

La loi du 20 avril 1813, cache, sous les apparences d’un bienfait public, une vaste opération financière. L'Empire, malgré les ressources du Trésor de guerre ,avait besoin d’argent ; il ne voulait pas emprunter à ciel ouvert : la Caisse d'amortissement fut le pivot de nombreuses combinaisons. Celle de 1813 est un document instructif sur l’histoire financière et agricole de cette période.

C'est l’état de nos finances pendant l’année 1811 qui inspira à Gaudin, duc de Gaëte, ministre des finances, le

rapport que nous trouvons au Moniteur (2).

(1) Caffin, Des droits des communes... sur les biens communaux, De

(2) Voir Moniteur, de 1813, n° 72, Compte de l'administration des Finances pendant l'année 1811, chapitre II.

Les contributions directesetindirectes de l’exercice1811, estimées à 980.000.000 de francs, dit le rapport, ne rendront que 953.000.000 de francs. C’est un déficit de 26.800.000 francs, qui tient à la diminution du produit de la vente des bois et «à la non-réalisation de quelques moyens extraordinaires ». De plus, la rareté des subsistances ayant occasionné une demande imprévue de 20.000.000, 1l est indispensable d’affecter à l'exercice 1811 un supplément de 46.800.000 francs.

Les recettes de 1812 estimées 1.030.000.000 de francs ne donneront que 992.500.000 francs (cela provient d’une forte diminution du produit des tabacs, calculé pour le cas où la paix continentale ne serait pas troublée et d’une diminution des ventes de bois). C’est un déficit de 37.500.000 francs.

L'exercice 1813 devait subvenir à tout: mais... la levée d’hommes,qu'on ne pouvait prévoir, ordonnée par le sénatus-consulte de janvier 1813, occasionnera de nouveaux frais qu'il faut évaluer au moins à 30.000.000 de francs.

«Je propose donc, dit Gaudin, de porter le budget de 1813 à 1.150.000.000 de francs,ce qui laisse une latitude de 48 millions. »

C’est pour les trois années une augmentation de charges de 232.500.000 francs.

On trouva un moyen d'obtenir ce secours « sans augmenter les charges de la nation ». Voici comment Gaudin justifie, par une abondance inquiétante de raisons, la me-

sure qu'il propose.

L'inconvénient de laisser en main-morle une grande masse de biens-fonds a été senti de tous temps: « l’agriculture et les finances en souffrent un égal préjudice, et l’on sait tout ce qu’elles ont retiré d'avantages de tous les biens-fonds que possédaient les corporations religieuses supprimées.Cependant une quantité considérable de terres, de maisons et d'usines sont encore possédées par les communes de l’Empire, et Votre Majesté a reçu de divers départements le vœu que ces derniers restes de l’ancienne main-morte disparussent enfin pour rentrer dans le mouvement général des affaires, offrir aux habitants des campagne le genre d'emploi qu’ils préfèrent pour leurs épargnes et assurer aux communes un revenu déqagé de toutes les dépenses qu'entraïne l'administration des biens possédés en commun, et de l'incertitude de leurs produits (1)... Votre Majesté, frappée de la justesse de ces vues, m'a ordonné de lui soumettre une opération propre à concilier les intérêts des communes avec le bien de son service. » L'État, semble-t-il, va prendre toute dépense à sa charge ; c'est un bienfait gratuit que recevront les communes. Quelle est cette opération généreuse ?

« Je proposerai d’ordonner que les biens-fonds, maisons et usines possédés par les communes en exceptant les bois, les biens communaux proprement dits, tels que pâtis, pâturages, tourbières et autres dont les habitants jouissent en

(4) « Les habitants ne sont privés de rien puisqu'on ne leur enlève aucune jouissance (on respectait les communaux proprement dits) et les communes ne perdent aucun revenu puisque l'équivalent leur est assuré en rentes sur l'Etat. » Circulaire du 29 août 1814.

commun ({){ils’agit donc des sels biens patrimoniaux), seront cédés à la caisse d'amortissement à la charge de fournir à chaque commune, les inscriptions à 5 0/0, une rente proportionnée au produit net actuel de ses biens, d’après la fixation qui en serait déterminée pour chaque commune par un arrêt du Conseil. »

On devait mettre ces biens en vente en la forme ordinaire sur une mise à prix de 20 fois le revenu brut pour les biens ruraux et de 15 fois ce revenu pour les maisons et usines. Le prix des adjudications serait payable 1/6 comptant, 1/6 dans les trois mois de l’adjudication et les deux autres tiers d’année en année à partir de l'échéance du premier terme, et portant intérêt depuis le jour de l’adjudication.

La caisse d'amortissement verserait au Trésor sur le produit des ventes, les sommes affectées au service de 1841, 1812 et 1815.

Quel résultat pouvait-on prévoir ?

La vente aux enchères devait produire au moins (2)

(1) La loi excepta également « les halles, marchés, promenades et emplacements utiles pour la salubrité ou l'agrément ; les églises, les casernes, les hôtels-de-ville et autres édifices que possèdent les communes et qui sont affectés à un service public ».

En cas de difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, il était sursis à la prise de possession et statué par le préfet, sauf le pourvoi au Conseil.

(2) C'était un minimum ; en effet, le revenu des biens communaux immobiliers est évalué en 1833 à 25.828.817 fr. 67, chiffre cité dans l'ouvrage de Boiteau, sur la fortune publique et les finances de la France. Et l’on multipliait par 20 ou 15 pour obtenir la mise à prix,

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