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PÉRIODE MODERNE

L'enquête de 1847-48, commencée par le gouvernement de Juillet et continuée sous la seconde République, interrompue par la Révolution de février, n'eut pas les résultats qu’on pouvait espérer.

Des réformes étaient pourtant nécessaires ; pour remédier au plus pressé, on entreprit des retouches partielles, pour la Bretagne en 1850 ; pour la Gascogne en 1857; on essaya en 1860, par une loi du 28 juillet, de généraliser ces efforts.

Ces lois se succèdent sans toucher au système que le Conseil d'État avait consacré dans ses arrêts de 1838 : les principes restent intacts, mais la pratique a démontré leur

insuffisance.

La Bretagne a toujours eu en France une situation spéciale qui tenait à l’éloignement géographique de cette province et surtout à l'esprit particulariste de ses habitants.

La féodalité s’y est implantée par des racines très profondes, établissant avec soi un système de communaux étendus. C’est l’organisation seigneuriale dans toute sa force, et l’auteur anonyme du Traité des communes et bourgeoisies, publié à Rennes en 1759, dit que les landes et terres vagues contiennent plus du tiers du terrain de la province de Bretagne. Si vastes que fussent les communaux en France, cette situation était anormale ; on décida en conséquence que la déclaration de 1689 et l'arrêt du Conseil de 1691 ne s’y appliquerait pas.

La Révolution laissa subsister cette situation particulière de la propriété communale. L'article 10 de la loi du 28 août 1792 décide : « Dans la province de Bretagne, les

terres vaines el vagues, non accensées, afféagées (2), ou

(1) Ces renseignements sont empruntés à l'ouvrage de Dalloz, Codes annolés, t. I, VIILe, n° 6653.

(2) Si les communes sont afféagées, les terres vaines et vagues sont dévolues aux afféagistes. Cass., 17 mai 1882, S. 1883, 29, col. 3).

arrentées….. appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, paccager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage des ci-devant fiefs, »

Arr. 11. « Les terres mentionnées ci-dessus, qui ne sont pas circonscrites dans le territoire d’une commune ou d’une ci-devant seieneurie, sont censées appartenir à la nation. »

Les seigneurs bretons avaient l'habitude d’inféoder aux habitants, ut sinquli, et non aux communes, le droit de communer et motoyer dans les landes dont ces seigneurs élaient propriétaires ; celte faveur consistait à faire paitre des troupeaux et à couper les herbes et bruyères qui poussaient spontanément ; c'était une servitude qui laissait la propriété directe au seigneur. La loi de 1792 la convertit en propriété individuelle des habitants et la loi de 1793 n'avait pas abrogé cette disposition.

Cette situation souleva une controverse : dans un premier système, les communes ne devaient être admises à propriété que dans la mesure où les inféodations auraient été consenlies à leur profit : les communes, partout ailleurs propriétaires, étaient deshéritées en Bretagne.

Un autre système, généralement adopté, n’accordait la propriété aux habitants que dans la mesure où ils avaient un droit d'usage : dès lors, les communes devenaient pro-

priétaires de tout ce qui n'avait pas été effectivement ac- CO. —5

cordé par les seigneurs à leurs vassaux, et la jurisprudence admettait que vassaux et communes vinssent en concours à la propriété de ces biens. « En fait,il est rare, —dit M. Poullain-Duparc, — que ce droit d'inféodation ait été consenti soit à litre gratuit, soit à titre onéreux, à des communautés d'habitants. Mais le but était toujours de provoquer le défrichement, par l'abandon du domaine utile des terres incultes des seigneurs qui gardaient la propriété honoritique (1). »

La loi de 1792 eut en Bretagne le but que la loi de 1793 eut ailleurs : renverser le principe « nulle terre sans seigneur ». On voulait donner la terre aux cultivateurs, quand ceux qui la détenaient sans la cultiver ne pouvaient établir leurs droits. On voulait que le « droit de communer » füt un droit de propriété sur le fonds même.

Comment furent départis les biens, entre les prétentions respectives des communes et des particuliers? On consolida simplement l'inféodation : chaque vassal n’est fondé dans sa propriété que pour la part qu'il avait dans la jouissance. Or la coutume de Bretagne ne réglait pas cette proportion de l'usufruit ? M. Poullain-Duparc formule lindication suivante : € On ne peut mettre dans les communes que les bêtes convenables et profitables, autant qu’il est besoin pour la cullure de la terre, selon la quantité et Ja qualité de terres. » C’est donc extrêmement relatif. Trois arrêts du parlement de Bretagne ] ugent en ce sens : /a me-

(1) C'est l'opinion consacrée par la Cour de cassation dans des arrêts du 28 avril 1840, Sirey XLIV, 404 ; 30 avril 1844, Sirey, XLIV, 405.

sure du partage est dans les besoins de la culture et ces besoins eux-mêmes ont leur raison dans l'étendue des terres de chaque exploitant; une fois déterminés, les terrains compris dans le cautionnement appartiennent au « vassal ».

Quoi qu’il en soit,la co-propriété ne pouvait cesser qu'en se conformant au Code civil et au Code de procédure. L'indivision fut longtemps maintenue à raison des difficultés qu'entraiînaient les partages.

Dès lors la loi de 1850 « sur la procédure relative au pâturage des terres vaines et vagues en Bretagne », s’explique aisément: elle eut pour but de simplhfer les modes ordinaires en matière de partage. C'est par essence une loi de procédure. M. Favreau, qui la proposa, voulut faciliter, dans les cinq départements de l’ancienne province de Bretagne le partage des terres vaines et vagues restées indivises entre les propriétaires qui tenaient leurs droits de la loi de 1792.

Tout prétendant droit au partage peut le demander, mais collectivement ; la demande vaut ajournement à l'égard de tous autres prétendants droits. Le tribunal Juge après enquête ; le conseil municipal intervient pour défendre les droits de la commune.

L'article 24 donne exceptionnellement au Préfet le droit d'agir au nom des communes; c'est que, en matière des terres vaines et vagues, les membres des administrations municipales ont souvent des intérêts contraires à ceux de

la communauté. L'intervention préfectorale est donc une

exception justifiée aux principes de la loi municipale de 1837, et l’article 24 n’a pas été abrogé par l’article 168 de la loi de 1884. Bien au contraire, la loi de 1850, votée pour vingt ans, a été prorogée dans la suite.

Le Conseil d'État — la loi lui avait été renvoyée — n'était plus lié ici par la législation : il admit sans restriction l’utilité du partage en Bretagne.

« Considérant qu’il n'existe pas moins de 32.000 hectares de ces terres qui sont presque entièrement perdues pour la production et qui échappent en partie aux droits de mutation et même à l'impôt foncier ;

« Considérant que les propriétaires, l’agriculture et le Trésor sont intéressés à ce que cet état de choses cesse ;

« Considérant que l’article 10 de la loi de 1792 s’applique exclusivement à la Bretagne ;

Le Conseil d'État consacrait les partages existants, et remeltait le soin de juger les contestations aux tribunaux ordinaires : il ne pouvait jamais être question dans ces instances d’opérer le partage des biens communaux et si les municipalités figuraient à l’instance, c’est qu’elles élaient ou pouvaient être co-propriétaires de ces biens ; c'est seulement en celte qualité qu’elles intervenaient.

La loi de 1850 n’engageait donc nullement le fond du droitet de plus, on ne pouvait songer à en étendre les effets : le Conseil d’État le constate et son avis est conforme sur ce point à celui de 1838. Il ajoutait dans ses considérants : « Si la proposition de M. Favreau se justifie

en Brelagne, 1l n’en est plus de même lorsqu'on veut l’ap-

pliquer à toute la France ; rien n'autorise à penser qu’il existe dans les autres départements des faits analogues ; ni les Conseils généraux ,ni la magistrature n’ont élevé aucun vœu relativement au partage des terres indivises.. »

Or, plusieurs Conseils généraux avaient formellement

réclamé le partage en 1848.

En 1850, il y avait en Bretagne 72.000 hectares de terres vaines indivises.

La commission de la loi du 28 juillet 1860 donnait dans

son rapport les chiffres suivants :

Côtes-du-Nord . . . . . . . 14.903 hectares.

PMR RTE en, Los: — Hleset-Nalaine 0. 0, -12:680 — Loire-[nférieure . . . . . . 6.288 — Morbihan . . . = 0.102 —

De 1850 à 1870, on partagea 35.903 hectares.

En 1890, il restait encore 13.100 hectares dans l’indivi-

sion, SaVOIr :

Côtes-du-Nordes.,, mm 0 .2,268 Hustbre a Eco ue 0-20. 1.500 lleeEMaline et en nu :11:913 Poire-luférisure HO EN NE 656 Morbihan st a 2094 0-103

(Loi du 29 décembre 1890, qui a prorogé de 10 ans la loi de 4850. Exposé des motifs du ministre de l'Agriculture.)

Les populations bretonnes ont donc largement usé de la loi de 1850.

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