EN MATIÈRE DE FINANCES
dans les champs ou dans les sentiers que la loi ne reconnaît pas comme voies officielles de communication , elle n’est plus tenue à leur donner aide et protection , et il est certain que chacun doit être libre de leur couper la gorge. En divaguant ainsi dans la campagne, ils risquent de gùler les récoltes; et d’ailleurs , pourquoi sortir des chemins tracés?
Lorsqu’un emprunt a été contracté à un taux extra*lëgal, non-seulement la loi poursuit l’usurier, mais elle délie l’emprunteur des engagemens qu’il a pris vis-à-vis de lui. Terrible combinaison , qui nous montre la loi poussant le peuple à l’immoralité et à la mauvaise fol. Il y a peu d’années que ce cas s’est présenté dans le département de la Côte-d’Or. Un prêteur sur gage, convaincu de nombreux faits d’usure, se trouvait devant le tribunal en présence de ses débiteurs. Un de ceux-ci, pauvre cultivateur, ayant clairement démontré qu'on lui avait prêté à quatorze pour cent, le président lui dit : Foire prêteur sera condamné et vous ne lui paierez pas les quatorze pour cent qu'il vous a extorqués.
— Je serai bien aise qtéon le condamne, répondit le cultivateur, mais puisque je lui ai donné ma parole, je ve lui en manquerai pas. El il paya religieusement et volontairement la somme convenue. 11 y avait dans ce simple fait de quoi faire réfléchir ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent.
Quelque exorbitans que soient les abus que nous venons de signaler, il en est d’autres d’une nature plus grave encore. Le délit d’usure est clairement défini par le code et, quoiqu’il soit permis de trouver que nos dispositions législatives sont dépourvues sur ce point d’équité et de logique, cependant il est certain qu’elles sont au moins portées à la connaissance du public. Tout le monde sait qu’à tort ou à raison, la loi ne reconnaît ni les marchés de bourse à terme, ni les paris, ni les prêts à un intérêt extra-légal. Mais les contrats les plus valables, rédigés en bonne forme et sanctionnés par l’intervention d’un officier ministériel, sont arbi-
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nu PASSÉ DE QUELQUES ÉTATS
trairenicnt rescindés par les tribunaux , sous je ne sais quel prétexte de philantropie et de tolérance. Par exemple, un propriétaire afferme un bien, à condition que le prix de fermage sera payé à une époque désignée et que le défaut de paiement entraînera ex ipso facto , et sans autre forme de .procès, la résiliation du bail ; la clause est consentie de part et d’autre par devant notaire. A l’époque indiquée , le fermier ne paie pas. Le propriétaire demande son départ de la ferme; mais les tribunaux décident que la clause ne sera pas exécutée ; ils maintiennent en jouissance de la ferme le cultivateur qui devait en sortir et , pour comble d’injustice , ils lui accordent encore souvent un délai pour se libérer.
Qui ne voit qu’une pareille marche jette nécessairement le trouble dans les affaires, la méfiance dans les transactions, et tend à rendre inutile toutes conventions contractuelles, puisqu’elles sont violées par ceux-là même dont le devoir serait de les faire respecter. (1)
Comme nous l’avons dit plus haut, la science du crédit est née d’hier; compagne inséparable de l’industrie, elle nous est venue avec elle. Or, c’est depuis bien peu de temps que la France a détourné sa vue des batailles et des fêtes, pour les porter vers la richesse. Le crédit est chez nous à l’étal d’embryon ; il s’agirait de le développer. Or, le crédit, comme son nom l’indique , repose tout entier sur la fidélité aux engagemens et la confiance qui eu est la suite; C7'edere, croire, voilà ce qui constitue le crédit. Pour que la croyance soit durable , il faut qu’elle soit fondée et qu’elle n’amène à
sa suite ni désappointemens, ni mécomptes.
(i) Le mépris pour les engagemens et la faculté de les fouler aux pieds jiarait être de droit commun dans la législation francise. Il suffirait d'ouvrir nos Codes pour en trouver d'innombrables preuves. Voici un exemple pris au hasard : « Les juges peuvent, néanmoins , eu considération de la posi- « lion du débiteur, et eu usant de ce pouvoir avec une grande réserve , ac> • corder des délais modérés pour le paiement et surseoir à rexéenliqn des » poursuites. < — Art. 1344 du Code civil.