‹ De la misère, de ses causes, de ses effets, de ses remèdes par d'EsternoChapitre 75 sur 117 · DU SERMENT JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SERMENT JUDICIAIRE

défère le serniciil à rime des parties et, à son refus de le . prêter, il défère le même serment à la partie adverse : lorsque le serment a été prêté, l’affaire est irrévocablement close ; et, quand des preuves sans réplique viendraient ensuite établir que le plaideur s’est parjuré, non-seulement elles n’infirmeraient pas la sentence prononcée d’après le serment, mais encore il serait interdit de les produire (1).

Ainsi , la loi fait de la propriété d’autrui une récompense pour celui qui veut se parjurer. On peut appeler d’un jugement ordinaire, mais celui qui repose sur un serment, c’està-dire sur l'assertion d’une partie intéressée, ne peut jamais être attaqué ; la spoliation est irrévocable et ne peut exposer le spoliateur à aucune espèce de punition. Il est assurément impossible d’offrir au parjure une prime plus encourageante! ■ ,•

' Les hommes d’aujourd'hui s’indignent quand ils pensent au combat judicipire qu’ordonnaient les juges d’autrefois. Quoi de plus absurde, disent-ils, que de faire dépendre tissue d'un procès du hasard des armes et de V adresse dun spadassin?. Les abus dii combat judiciaire étaient inexcusables, mais ceux du serment le sont bien plus encore ; le jugement de Dieu était un avantage accordé au plus fort; le serment est un avantage accordé au plus immoral.^ Or,. ' bien que la force ne doive pas être avantagée aux dépens de Injustice, il est plus absurde encore de faire du mensonge cumule avec le vol un moyen de fortune.

Le serment judiciaire est tellement décrié que de nombreux plaideurs refusent de le prêter, lors même qu’ils sont dans leur droit, et préfèrent perdre leur procès. J’ai vu uq paysan qui s’était laissé condamner, quoiqu’il eût raison, et comme )e lui demandais pourquoi il avait refusé un ser- Tnent qu’il pouvait prêter en toute sûreté de conscience , il

(t) I.orsquc II! serment déféré ou référé a été fait, l'adrersaire n’est point recevable à en prouver la fausselé, (Code civil, art. i363.)

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DKS PROSPECTCS INDUSTRIELS.

nie répondit : Mon serment aurait été vrai, mais il y a des gens qui l’auraient cru faux. Ainsi le plaideur le moins consciencieux et le moins soigneux dé sa réputation est sûr de l’emporter, lorsque le serment est admis. •

Je ne demande pas une nouvelle loi du sacrilège, ce n’est pas comme profanateur des choses saintes, qu’on devrait poursuivre le parjure, mais bien comme escroc et voleur. Que se propose-t-il? De soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas : or, c’est là un acte qui mérite les travaux forcés ou tout nu moins la détention. Qu’on ne lui inflige, si l’on veut, aucun châtiment pour son mensonge; mais, au moins, que le tort qu’il a fait soit réparé et que le vol ne reste pas impuni, parce qu’on l’a orné de parjure.

Ce serait une excellente institution que le serment judiciaire, s’il donnait lieu, en cas de fausseté, à des peines très sévères; mais tel qu’il est actuellement constitué , c’est une des causes les plus actives de démoralisation dans les campagnes.

Je me suis efforcé souvent de comprendre quelle espèce d’avantage il pouvait produire et quelle consolation il apportait aux plaideurs; j’ai conclu avec Jérémie Bentham qu’il ne leur donnait aucune autre satisfaction que celle de voir leur adversaire se damner en leur présence : il faut avouer que c’est un plaisir peif chrétien.

§ IV. Des prospectus industrieb.

L’industrie française ne demande qu’à prendre son essor; tous les deux ou trois ans noirs voyons les capitaux affluer à la Bourse et les actions monter à 2 ou 300 pour 100 de leur valeur d’émission. Ces époques périodiques de prospérité sont suivies de réactions aussi régulières que le retour de la marée. Les capitaux se retirent des entreprises qu’ils avaient inondées ; l’empresscnnent fait place à une panique

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