‹ De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France (volume 2)Chapitre 254 sur 314 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

ment la répartition des instruments du travail au hasard de la naissance, mais seulement d'assurer la perpétuité et l'accroissement de la richesse en donnant au créateur ou au possesseur de cette richesse la faculté d'en laisser la jouissance à ceux qui le représentent, à ses enfants. Au-dessus du droit des héritiers, il y a le droit de la communauté. Or, que demande ce droit? Il demande que Pexercice du droit d'héritage n'aille pas jusqu'à donner à ceux qui en jouissent le monopole du fonds de production sur lequel doit vivre la nation tout entière. Contentonsnous de constater ici l'existence de ce droit social dont nous verrons bientôt l'application : il nous suffit pour le moment d'établir que le droit d'héritage n'est pas absolu, n'est pas le seul, et que la société, au nom de l'intérêt de tous, a le droit d'intervenir dans le fait de la transmission de la propriété par l'héritage, afin que ce fait ne profile pas seulement à quelques individus, mais à la nation tout entière. Encore une fois, le but de la loi n'est pas de rendre la richesse héréditaire, mais de fournir au travail les instruments nécessaires à la production. L'hérédité concourt à produire l'effet désiré en assurant la perpétuité et l'accroissement du fonds de production , mais ce résultat peut et doit être obtenu en réservant les droits de la communauté. D'après nos principes, l'hérédité n'est légitime que dans la mesure nécessaire à l'intérêt public, qu'autant qu'elle sert à la conservation et à l'augmentation de la richesse.

Si l'hérédité directe des ascendants aux descendants suffit pour intéresser les générations vivantes à conserver et à produire pour l'avenir, et nous pensons qu'elle suffit, l'hérédité directe seule doit être reconnue par la loi ; la communauté prendrait ainsi la place des collatéraux. Par cette mesure qui ne blesserait qu'un petit nombre d'individus et profiterait à la société, se trouverait tarie la source la plus féconde des intrigues, des fraudes, des contestations et même des crimes qui troublent et corrompent les familles. Peut-être ne serait-il pas nécessaire d'interdire l'hérédité collatérale d'une façon absolue; la loi pourrait alors en reconnaître le premier ou les deux premiers degrés, comme celle des consanguins, de frère à frère, et même d'oncle à neveu, en réservant toutefois dans ces deux cas à la communauté une part beaucoup plus forte que dans le cas de la transmission par hérédité directe.

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