‹ De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France (volume 2)Chapitre 269 sur 314 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

lisation avancée, ne lui a coûté que le sacrifice d'un quart ou d'un tiers au plus de son superflu. Cet homme arrive au terme de son existence; la mort dérobe le propriétaire à la propriété , le consommateur aux jouissances, et , c'est en ce moment que, par l'intervention d'une loi équitable, il paye sans qu'il lui en coûte rien la dette qu'il a contractée envers le corps social ; c'est alors qu'il s'acquitte envers tous les membres de la communauté, ses frères, de ce qu'il leur doit pour le concours indirect qu'ils ont prêté à ses travaux, à ses plaisirs, à l'exercice de ses facultés morales , de son intelligence ! Ceux qui le remplacent , ses héritiers directs, se trouvent investis d'un immense privilège, que la société leur garantit, celui de consommer sans avoir produit; n'est-il pas juste qu'ils l'achètent par le sacrifice d'une part de leur abondance au profit de la société ? II n'est pas besoin de dire que la reprise exercée par la société devrait être proportionnelle à la grandeur de l'héritage; elle serait prélevée sur le capital au lieu de l'être sur le revenu, comme l'impôt, et la proportion en serait calculée de manière à épargner le plus possible le petit patrimoine, qui n'est pour les héritiers qu'un instrument indispensable pour produire et pour vivre. Elle ne frapperait sérieusement que les successions qui s'élèveraient au-dessus d'une moyenne déterminée, et qui donneraient aux remplaçants d'un propriétaire opulent la faculté de consommer pendant toute leur vie sans rien produire.

Voici des chiffres qui donneront une idée des ressources que la société pourrait trouver en revendiquant ses droits sur les valeurs transmises par héritage. Nous avons dit que le droit de succession en ligne collatérale, complètement inutile à la prospérité sociale, sans action sur la conservation et sur l'accroissement du fonds de la production, devrait être ou supprimé, ou réduit aux deux premières branches des consanguins. Or, la valeurs des biens meubles seulement transmis par succession en ligne collatérale, en 1855, s'est élevée à 102,605,402 f. 85 c. , sur laquelle somme la société s'est contentée de prélever 5,681,325 fr. 22 c. , de 2 fr. 50 c. à 5 fr. pour 100, ce qui équivaut à une complète abdication de son droit ! Les valeurs mobilières transmises par testament entre personnes non parentes se sont élevées à 25,706.678 f. 71 c. . sur laquelle somme la

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