CHAPITRE V
comme esclave pour deux ans, à la personne qui l'aurait fait arrêter. — Le maître ne doit nourrir son esclave que de pain et d'eau, et le forcer au travail par des coups et en l'enchaînant. — Le maître était autorisé à vendre ou à louer cet esclave. Si personne ne veut se charger des vagabonds, ils seront reconduits dans le lieu de leur naissance, où on les gardera à la chaîne. — S'ils ont donné une fausse indication de lieu, on les marquera au visage de la lettre S, et ils seront adjugés comme esclaves aux habitants de la ville ou du bourg où ils se seront fait conduire. — Le maître a le pouvoir de passer un anneau de fer au cou , au bras ou à la jambe de son esclave pour prévenir son évasion. » — C'était au xvic siècle ! Disons que cet épouvanlable statut , qui prouve plus encore la misère du temps que l'inhumanité des législateurs, fut révoqué par les statuts de la troisième et de la quatrième année d'Edouard VI, qui remit ceux du règne de Henri VIII en vigueur (1).
Le pays où se faisaient de pareilles lois était un pays chrétien ; le précepte de la charité y était connu et pieusement pratiqué* Pour justifier ces rigueurs légales aux yeux mêmes de ceux qui les décrétaient , il fallait qu'elles leur parussent une peine justement méritée. Les châtiments prononcés contre les fainéants obligeaient le gouvernement à procurer de l'ouvrage à ceux qui en manquaient sans que cela fût leur faute. On ne pouvait pas confondre la misère qui frappe quelquefois l'homme laborieux et innocent, comme celle qu'amènent une longue maladie, l'impuissance prolongée et le manque de travail, une famille trop nombreuse et l'insuffisance des salaires , avec celle qui est la conséquence et le châtiment d'une vie de paresse et de désordre. Or, la loi répressive n'avait en vue que cette seconde espèce de misère. Quand elle se trouva en présence de la première , il lui fallut , pour maintenir ses peines contre la misère coupable, offrir ù celle qui est un malheur le soulagement de la charité chrétienne , ou le moyen de se soulager elle-même par le travail. De là la fameuse loi des pauvres , formulée dans l'acte 45e du règne d'Elisabeth, et qui fut, bien que souvent
(1) Voyez sîrMorton Eden. 1er vol.