LIVRE ï
charité. Depuis quarante ans, la législation n'a presque rien a nous apprendre sur une question qui a fourni aux parlements d'Angleterre le sujet de si longs travaux; le pouvoir administratif gouverne et réglemente , à lui seul , la misère française. Les documents qui la concernent, si l'on songe à les rassembler, sont enfouis dans le silence des bureaux. En France , la misère et son action restent à la condition latente ; elles ne reçoivent pas l'éclatante manifestation de la loi , et les rapports et discussions du parlement ne les ont pas mises encore dans le domaine commun de la publicité.
Et pourtant, le principe de la charité légale se trouve dans notre histoire comme dans celle de l'Angleterre. Il a été proclamé par les ordonnances de notre vieille monarchie comme par les généreux décrets de la grande révolution. Peu de temps après l'affranchissement des serfs , nous voyons le pouvoir royal intervenir pour fixer les salaires, punir les vagabonds et les mendiants , et procurer du travail ou des secours aux indigents honnêtes. La fameuse ordonnance de 1550, portée sous le nom du roi Jean (1), correspond exactement , pour le but et les dispositions principales, au Statut des ouvriers d'Edouard III. La législation des deux pays, avec ce point de départ commun, se développe parallèlement et de la même manière , de façon qu'ils eussent pu s'appliquer mutuellement leurs lois. Tout ce qui constitue le système anglais , le domicile des secours, l'obligation de la paroisse de secourir ses pauvres, la taxe locale, se rencontrent dans les ordonnances de notre monarchie (2).
(1) Recueil des ordonnances du Louvre, tome II , p. 152.
(2) Voyez V ordonnance de Moulins, avril 1571, art. 73.
« Les pauvres de chacune des villes, bourgs et villages, seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village dont ils sont natifs et habitants ; il leur est défendu de vaguer ni demander l'aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont. Et à ces fins, seront les habitants tenus à contribuer à la nourriture desdits pauvres selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, conseils et marguilliers des paroisses. »
Toutes personnes et toutes communautés étaient tenues de contribuer au fonds des secours publics, au sou pour livre des deux tiers de revenus qu'elles avaient dans la paroisse.
Arrêt du parlement, 30 décembre 1740.