‹ De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en FranceChapitre 87 sur 224 · LIVRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I

bre 1796 et 10 mars 1797 rendirent aux hospices et établissements de charité les biens qui n'avaient pas été vendus, et remplacèrent en domaines nationaux ceux qui avaient été aliénés, car la convention, voulant faire disparaître jusqu'à l'aumône, avait eu l'idée de réunir entre les mains du gouvernement tous les revenus des hôpitaux , ces tombeaux de l'espèce humaine , comme disait Barrère, afin de leur substituer les secours honorables de la munificence publique.

La loi du 27 novembre 1796 régularisa le système de secours actuellement appliqué. Elle institua les bureaux de bienfaisance, chargés d'administrer les biens provenant de fondations, de recueillir les dons volontaires et d'en faire la distribution aux indigents à domicile , et, autant que possible, en nature. Cette époque est remarquable par l'active bienveillance que montre pour les indigents l'administration , dirigée alors par François de Neufchâteau. Il est vrai que leur sort était bien digne de pitié. Le nouveau système , décrété par la convention , ne leur avait jamais été appliqué, et l'ancienne charité des hôpitaux n'existait plus , ou bien n'était encore rétablie que dans la loi. C'est aux bonnes intentions de ce ministre éclairé que nous devons la publication de tous les documents alors existants sur la question de la misère : cette collection devrait même être continuée aujourd'hui , car de grandes expériences ont été faites depuis ; ne serait-il pas du plus sérieux intérêt pour la France de pouvoir suivre en ce moment, sur les documents officiels , la marche du paupérisme en Angleterre et les efforts de la loi pour le combattre !

Depuis la révolution , on ne s'est plus occupé d'une législation générale du paupérisme, et on a laissé au pouvoir administratif le soin de remédier, par des ordonnances , aux nécessités de chaque jour. Il est même difficile de dire quelle est la législation en vigueur sur le paupérisme; nous ne savons pas si la loi reconnaît à l'indigent le droit d'être assisté , si elle fait du domicile la condition des secours (1) , ou si, conformément aux doctrines économiques qui ont prévalu en Angleterre,

(1) La loi du 15 novembre 1793, par exemple . qui règle le domicile des secours, n'est pas rapportée.

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