LOGRÉ, Législ., VIII, p. 344, et 345 n
de
retomberaient les frais relatifs à cette portion des travaux !.
Examinons maintenant les principales difficultés auxquelles a donné lieu le principe de la clôture forcée. — Une des plus sérieuses est, sans contredit, celle de savoir si l'on peut renoncer à la faculté de l’article 663 ? Nous l'avons pourtant déjà résolue en quelque sorte, quand nous avons déclaré que cette faculté accordée aux voisins était basée sur l'intérêt public, — mais, il faut le reconnaitre, cette manière de voir n’est pas admise par tous, elle est même rejetée par la majorité de la doctrine et par la jurisprudence. Il nous faut donc essayer de démontrer le bien-fondé de notre opinion. Si nous admettons en effet que la disposition de l’article 663 est un principe d'ordre public, on ne saurait y renoncer, car les articles 6, 686, et 1131 du Code civil déclarent formellement que l’on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois basées sur un tel principe.
La clôture forcée repose-t-elle, au contraire, sur un intérêt d'ordre privé, conformément au droit commun les parties peuvent prendre à son égard, telles conventions que bon leur semblera; — nous le répétons, beaucoup d'auteurs soutiennent cette opinion”.
Leur principal argument consiste à dire que lors de la discussion du projet, le Conseil d'État reconnut aux voisins la faculté de convenir que la clôture aurait une hauteur inférieure à celle fixée par le Code. Or, disentils, si nons étions en présence d’un principe d'ordre
1. Bordeaux, 3 mars 1873, SiREY, 1873, 2, 203. 2. AUBRY et RAU, t. IL, p. 231 ; — TOULLIER, t. IL, p. 114.
public, il ne serait pas permis d’y déroger, même en ce qui concerne la hauteur du mur.
Cet argument ne nous parait pas suffisant pour conclure que l’on puisse renoncer à la disposition de
l’article 663. — La différence est grande, en effet, entre la hauteur de la clôture et la clôture ellemême : « la hauteur précise du mur, dit Laurent, est
une disposition arbitraire ; onne peut pas dire que l’ordre public soit compromis quand le mur a 1 centimètre de moins, tandis qu’il est compromis quand il n’y a pas de clôture’. » — D'ailleurs, il ne résulte pas de la discussion au Conseil d'État, que cette convention des voisins, permise au moment de la construction du mur, puisse engager l'avenir. Nous croyons, au contraire, que chacun d'eux conserve toujours le droit d'exiger, à n'importe quel moment, la hauteur réglementaire.
On objecte encore que le Code laisse aux particuliers l'initiative de la clôture, sans que l’État ait le droit de l'ordonner. — Se prononcer pour le caractère d'ordre public de la clôture forcée et permettre aux voisins de ne pas se clore, n'est-ce pas illogique au premier chef ?
Répondons que ce n’est pas la seule disposition d’ordre public pour l'exécution de laquelle l'Administration n'a pas à intervenir. [l en est ainsi par exemple, de la faculté qui appartient à tous propriétaires de demander le bornage et à tous copartageants le partage des biens indivis. [ls peuvent à leur gré ne pas exercer cette faculté, et pourtant ils ne pourraient valablement renoncer à la faculté inaliénable et imprescriptible de