‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 13 sur 70 · BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, p · texte numérisé non relu

BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, p

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Le caractère d'ordre public que nous avons reconnu au principe de la clôture forcée détruit également l'argument tiré de l’article 699. Sans doute nous admettons bien que celui qui est tenu propter rem, peut se soustraire à ses obligations en abandonnant la chose à raison de laquelle il est tenu, mais cela n'a lieu, remarquons-le, que lorsqu'il s’agit d’une charge d’intérêt privé, et non comme dans notre matière, d’une charge d'ordre public. D’ailleurs, pour être logiques, les partisans de ce système devraient aboutir à cette conclusion, que, pour se soustraire à l’obligation de la clôture, le voisin serait forcé d'abandonner, non seulement la moitié du sol nécessaire à la construction du mur, mais sa propriété tout entière, car tout entière elle est grevée de cette servitude de construire ou de réparer. « Ce n’est pas, en effet, dit Demolombe, une charge de mitoyenneté que l’article 663 établit, c’est une obligation de voisinage, c'est un engagement de l’un des propriétaires voisins envers l’autre, engagement qui naît de la contiguité des héritages, et qui subsistera tant qu’il y aura deux héritages contigus!. » L'abandon de la moitié de l'emplacement ne mettant pas fin à l’état de voisinage, ne saurait non plus mettre fin à l'obligation qui en résulte.

Reste enfin l'objection puisée dans les débats qui s’élevèrent au Conseil d’État, lors de la discussion du projet.

Cette objection n’a pas en réalité la force qu’on pourrait être tenté de lui attribuer au premier abord. Pour bien apprécier la portée de l'observation de Berlier et

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