II. — De la Cession forcée
L'article 661 s'exprime ainsi : « Tout propriétaire joignant un mur, a de mème la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. »
Cette restriction au droit de propriété, inconnue en droit romain, était admise dans certaines contrées de notre ancienne France. L'article 661 n’a mème fait que reproduire, en l’étendant, l’article 194 de la Coutume de Paris. Cet article disait : « si aucun veut bâtir contre un mur non mitoyen, faire le peut en payant la moitié. » D’après cette Coutume, on le voit, la faculté d'exiger la cession était subordonnée à une condition, celle de bâtir. Notre article 661 n’a pas été rédigé dans ces termes restrictifs, aussi faut-il conclure que la faculté qu'il accorde est générale et absolue. Donc le voisin n’a pas besoin d'indiquer au maître du mur pour quel motif et dans quel but il acquiert la