La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens
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mitoyenneté ; il peut exiger la cession sans avoir intention de bâtir contre le mur et dans le seul but de faire supprimer des jours de souffrance qui ouvrent sur son héritage. Le Tribunal de la Seine‘, dans un jugement du 10 novembre 1888 à décidé que c’était le droit du voisin de se borner, en ce cas, à acquérir la partie du mur dans laquelle sont percés les jours dont il veut obtenir la suppression. La jurisprudence suivie sur la Coutume de Paris avait du veste fini par étendre à cette hypothèse, la faculté d'acquérir la mitoyenneté et Goupy, le commentateur de Desgodets, sur l’article 199 de cette coutume, justifiait l'extension en ces termes : « Les vues, disait-il, produisent sur l'héritage du voisin un aspect très désagréable ; lorsqu'elles sont répétées, il semble que l’on soit voisin d’une prison. L'intérieur de la cour d'une maison pourrait être quelquefois décoré proprement, on en est souvent empêché par ces sortes de vues qui en couperaient les décorations. »
Au lieu d'être toujours profitable au maitre du mur, comme on l’a prétendu, la cession forcée peut donc parfois lui causer un préjudice assez grave. Outre, en effet, qu'il ne pourra plus se servir du mur exclusivement pour ses besoins personnels, il sera encore obligé de boucher les jours qu'il y avait fait ouvrir. Aussi ne saurait-on chercher dans un motif d'intérêt privé la justification de ce droit exorbitant que l’article 661 accorde au voisin. Il faut s'élever plus haut, et dire que seul l'intérêt public a pu lui donner naissance. Ce qui le prouve, c’est que l’article 545 auquel il dé-