‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 20 sur 70 · ON · texte numérisé non relu

ON

roge gravement, renferme lui-même une disposition d'ordre public ; — or, on le comprend, il n’y a que l'intérêt général qui puisse motiver une exception à un principe d'ordre public. En permettant au voisin de se faire céder la mitoyenneté, le législateur a voulu éviter les pertes de terrains et la construction de murs inutiles, et c’est Jà un motif d'intérêt général, car, dit Demolombe, « la société tout entière est intéressée à ce que la dépense des capitaux et des terrains ne soit pas doublée en pure perte. » Telle est la véritable raison d’être de l’article 661 ; il est basé sur l’ordre public, comme l’article 663. Aussi sommes-nous d'accord avec la doctrine et la jurisprudence pour reconnaitre à celui qui a abandonné la mitoyenneté, le droit de la recouvrer en exigeant la cession. Mais nous ne nous arrêtons pas là; nous croyons même qu’en principe, il n’est pas possible de renoncer à la disposition de l'article 661. Une telle renonciation serait nulle à notre avis, et ne lierait pas celui qui l'aurait faite. Il n’y a pas de différence, en effet, entre renoncer à la mitoyenneté acquise, et renoncer au droit d'acquérir la mitoyenneté. Dans les deux cas, c'est renoncer à une disposition d'ordre public; la renonciation et l'abandon doivent alors être traités de la même manière, c'est-à-dire être considérés comme nuls et non avenus. — Hâtons-nous, toutefois, d'apporter un tempérament à cette solution, et faisons remarquer que la renonciation ne serait nulle que si elle émanait d'un voisin qui a le droit de bâtir. L'article 661, en effet, n’est d'ordre public qu'au

Page 1