LAURENT, t. VII, n
2. AUBRY et RaU, t. II, $ 222, p. 433. — Caen, 31 janvier, 1877, DALLOZ, 1877, 2, 91.
EN 0e
À) A QUELLES CONDITIONS PEUT-ON FORCER LE PROPRIÉTAIRE D'UN MUR A EN CÉDER LA MITOYENNETÉ
Il faut, aux termes de l’article 661, être propriétaire du terrain joignant le mur et rembourser au maître du mur la moitié de sa valeur ou la moitié de la valeur de la portion que l’on veut rendre mitoyenne , et moitié de Ja valeur du sol sur lequel il est bâti. Examinons successivement chacune de ces conditions.
1) Il faut être propriétaire du terrain voisin du mur.
L'article 661 le dit formellement, et comme ce texte déroge à un principe de droit commun, nous nous garderons bien de l’étendre. C’est pourquoi nous refusons au locataire le droit d’user de la faculté qu'il accorde. La jurisprudence est aussi en ce sens et dans un arrêt du 27 juin 1892 la Cour de cassation a jugé que le fait par le locataire d’un terrain d’élever sur ce terrain des constructions le long d'un mur contigu, n’a pas pour effet de faire acquérir soit à lui-même, soit à son bailleur la mitoyenneté de ce mur. Il en est ainsi surtout, lorsque le locataire qui a ainsi élevé les constructions, a agi exclusivement pour son propre compte, sans aucun mandat de son bailleur, le bail fait avec ce dernier déclarant que le preneur ne pourra construire qu’à ses risques et périls vis-à-vis des voisins et devra, ayant reçu en location un terrain nu, le rendre tel et nivelé'. — Cet arrêt est juridique, car, ainsi que le fait remarquer Laurent, le locataire est un simple