‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 24 sur 70 · LAURENT, t. VII, n · texte numérisé non relu

LAURENT, t. VII, n

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661 doit être interprété dans un sens raisonnable, plutôt d’après son esprit que d’après son texte, soutiennent cette opinion.

Nous ne regardons pas ce système comme admissible, Les termes de l’article 661 sont en effet très clairs et ce texte doit recevoir une interprétation restrictive à cause du caractère exorbitant de sa disposition. Les deux conditions complémentaires qu’il énonce, paiement de la moitié du mur et de la moitié du sol sur lequel il a été bâti, prouvent d’ailleurs assez nettement que le législateur n’a pas eu en vue l'hypothèse qui nous occupe*,

D'ailleurs, en ne respectant pas les termes de la loi, on arriverait fatalement à l'arbitraire.

Avec la Cour de cassation, nous dirons donc qu'il n'appartient pas aux juges de rechercher si cet espace de terrain peut être de quelque utilité au propriétaire du mur, ou si c'est par vexation et sans intérêt que ce dernier se refuse à la cession*. La mitoyenneté ne peut ètre acquise contre son gré.

3) LL faut qu'il s'agisse d'un mur.

C'est encore l’article 661 qui le décide ainsi : « Tout propriétaire joignant un mur ». Pour rester fidèle au principe de l'interprétation restrictive, nous écartons l'application de cet article, quand il s’agit de toute autre clôture.

4. DEMOLOMBE, t. XI, n°354; LAURENT, t. VII, n° 507; MARCADÉSUr l’article 661.

2, Bordeaux, 3 janvier 1888, D. 88, 2, 320.

3, Cass. 26 mars 1862, D. 62, 1, 175; DEMANTE, t. IL n° 515; AUBRY ET RaAU, t. II, 8 222 texte et note 50.

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Relativement aux haies et fossés, nous avons d’ailleurs un texte formel, l’article 668 qui déclare « que le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens, ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté ». — Même solution quant aux treillages, clôtures en planches, en un mot quant à toutes les clôtures qui ne sont pas des murs ; le propriétaire est fondé à en refuser la mitoyenneté au voisin. Ainsi l’ont décidé la Cour de cassation et la Cour de Caen‘.

Mais en raison des termes absolus de l’article 661, le bénéfice qu'il accorde doit s'étendre à tous les murs qui sont dans le commerce, sans qu’il y ait à distinguer s'ils soutiennent un bâtiment ou s'ils servent seulement de clôture.

On ne doit pas non plus avoir égard à leur situation ni à leur mode de construction. Peu importe qu’ils se trouvent à la ville ou à la campagne, ou que, à cause de leur faible épaisseur, ils ne puissent supporter les ouvrages dont parlent les articles 657 et 662. Dès lors que ce sont des murs et qu’ils joignent immédiatement et sans moien, comme disaient nos anciens auteurs, l'héritage du voisin, celui-ci est fondé à en acquérir la mitoyenneté.

Nous avons cependant laissé entrevoir qu'il y avait une exception à cette règle générale ; cette exception la voici : les murs qui font partie du domaine public ne sont pas soumis à l’article 661 C. c.

Cette exception, sans doute, n’est pas écrite dans le texte, mais elle résulte clairement de l’application des

1. Cass., 15 déc. 1857, D. 58, 1, 56; Caen 31 janvier 1877, D. 77, 2, 91.

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principes généraux de notre droit. De tels murs, en effet, sont hors du commerce, c’est-à-dire ne sont pas susceptibles de propriété privée. Or, qu'est-ce que la mitoyenneté ? C’est, nous l'avons dit, une copropriété portant à la fois sur toutes les molécules qui composent la chose commune. Si elle était admise en pareil cas, il en résulterait que le même mur ferait en même temps partie du domaine privé et du domaine publie, qu’il serait tout ensemble aliénable et inaliénable, dans le commerce et hors du commerce — C’est impossible. Dès lors, nous croyons que non seulement les murs dépendant d’édifices publics ne peuvent être rendus mitoyens par le voisin, mais encore que la cession de mitoyenneté ne peut davantage être exigée, dans l’intérêt d’une propriété publique, à l’égard d’un mur dépendant d’une propriété privée. La raison de décider est la même dâns les deux cas. Cette dernière solution a cependant été rejetée par un jugement du Tribunal de Lyon rendu le 24 janvier 1866'.

Cette question, qui dépend surtout du droit administratif, a donné naissance à de nombreux arrêts. Ainsi il à été jugé notamment que l’on ne peut réclamer la mitoyenneté d’un mur qui fait partie d’une église?, d’un cimetière*, ni celle d’un mur de clôture d’une place publique ‘, d’un arsenal *.

Il a été décidé au contraire que le mur d’un hôtel de

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