Douai, 21 août 1865 ; D
préfecture : ou d’un preshytère? était susceptible de propriété privée et que par suite le voisin pouvait en exiger la mitoyenneté.
L'exception ne saurait évidemment être maintenue au cas où la destination de l’immeuble dont le mur fait partie, viendrait à changer ; dans ce cas, l’état nouveau servirait de base pourl’exercice des droits d'acquisition de mitoyenneté.
A part cette exception relative aux murs dépendant du domaine public, exception d’ailleurs ne figurant pas dans son texte, l’article 661 est absolu. — Celui dont la propriété joint un mur peut user de la faculté que lui accorde cet article quand bon lui semble et dans la mesure qu’il juge convenable. Il a le choix, selon son intérêt, de rendre le mur mitoyen dans sa totalité ou seulement en partie, sans que le propriétaire du mur qui ne peut le contraindre à user de ce droit quand ïl ne le veut pas, puisse, quand il en use, opposer à sa demande aucune fin de non-recevoir.
Alors même que le propriétaire aurait manifesté l’intention de démolir le mur, et que cette intention serait connue du voisin, celui-ci pourrait, tant que la démolition n’a pas été commencée, le forcer à lui céder la mitoyenneté du mur et l'empêcher par suite d'exécuter son projet. Cour de Paris, arrêt du 18 février 1854*.
Alors même que le terrain se trouverait grevé de servitudes au profit du mur, par ex. : servitude de vue, servitude non ædificandi, le voisin pourrait encore