SU
user du bénéfice de l’article 661. Devenu propriétaire mitoyen, il devra sans doute respecter ces servitudes, mais cela ne l’'empèchera pas de retirer de son acquisition certains avantages, car il aura le droit de faire tous actes qui ne portent pas atteinte à leur exercice. Il n’y a qu’un cas où l'existence d’une servitude doit être considérée comme un véritable obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, c'est lorsque son exercice est absolument incompatible avec les droits que conférerait cette acquisition’. Comment savoir si cette incompatibilité existe ? C’est là une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux”.
Quant à la renonciation qu’aurait faite le voisin à la disposition de l’article 661, nous avons vu qu'elle était nulle en principe, comme se rapportant à une disposition d'ordre public. Elle ne peut donc lui être opposée du chef du propriétaire du mur.
Nous nous sommes également expliqués précédemment au sujet de la prescription ; elle ne s'applique pas à cette matière.
Ceci dit, examinons les conditions du paiement.
4) Il faut « rembourser au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion que l’on veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti. »
a) L’indemnité à payer est donc double. Une partie doit représenter la valeur du mur; une partie, la valeur du soi.