Cass., 6 avril 1875, D
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1. Valeur du mur. — Cette valeur doit s’apprécier en tenant compte des qualités actuelles de bonne construction et de solidité du mur, de son état plus ou moins avancé de vétusté, de ses dégradations. Ce qu'il faut payer, en un mot, c’est la valeur réelle du mur au moment de l'acquisition, car, en définitive il s’agit là d’une vente ; or, dit Pothier, le prix d'une chose que l’on vend, est celui qu’elle vaut au temps où on la vend'. [Il faut donc prendre en considération tout ce qui peut servir à déterminer cette valeur. C'est ainsi notamment que si le mur n’est rendu mitoyen que jusqu’à une certaine hauteur, il faudra dans l’estimation de la partie acquise, tenir compte de cette circonstance que l’excédent de hauteur reste la propriété exclusive du cédant. Ce sera là, en effet, une surcharge pour la partie rendue mitoyenne, surcharge qui aura comme résultat de rendre plus fréquentes les réparations à faire à cette partie. Le cessionnaire sera dès lors en droit de demander, à raison de cette situation, une déduction sur l'estimation de la valeur réelle?.
De mème si le mur est mauvais au point que sa reconstruction est indispensable, le prix ne comprendra que la valeur des matériaux dont il se compose.
Que décider dans l'hypothèse où le mur dont le voisin veut acquérir la mitoyenneté, a été construit en pierres de taille, alors qu'un mur en moellons aurait suffi à sa destination ou à l’usage qu'en veut faire l'acquéreur ? Que faut-il payer ; la valeur de ce mur, ou la valeur d’un mur en moellons ?