‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 28 sur 70 · Arrêt de Montpellier, 8 mars 1876. S · texte numérisé non relu

Arrêt de Montpellier, 8 mars 1876. S

AE. à

Cette question qui s'était déjà posée dans notre ancien droit, a encore été discutée sous l’empire de notre Code. A nos yeux, la solution n’est pas douteuse. Le mur doit être payé tel qu’il est, sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme l'ont fait certains auteurs!, s’il est situé à la ville ou à la campagne. L'article 661 est en effet le seul texte qui règle cette condition du paiement ; or, il dispose, sans faire aucune distinction, que l’acquéreur doit payer « la moitié de la valeur du mur ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne. »

Il est du reste de toute justice que celui qui achète un mur, doit payer ce qu'il achète, et non pas dans notre espèce, la valeur d’un mur en moellons qui n'existe pas et qu'il n’acquiert pas. S'il paie plus cher, la bonne qualité des matériaux employés donnera aussi plus de solidité au mur, qui par là même nécessitera moins souvent des réparations. D'ailleurs il n’a, si le prix lui semble trop élevé, qu’à construire lui-même un mur, à sa convenance et à ses frais°.

Les fondations faisant partie intégrante du mur et servant puissamment à sa solidité, il faut évidemment en tenir compte pour arriver à connaitre la valeur du mur. Alors même que le voisin n’achèterait la mitoyenneté du mur que dans une partie de sa hauteur, il devrait néanmoins payer la moitié de la valeur du mur à partir de ses fondements. Le cédant ne saurait en effet être obligé de supporter sur la partie inférieure qui lui resterait propre, la partie supérieure qui deviendrait seule mitoyenne.

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