‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 4 sur 70 · Dig., L. 13, Finium regundorum · texte numérisé non relu

Dig., L. 13, Finium regundorum

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nant à deux voisins. Cela prouve donc que la mitoyenneté ne fut pas absolument ignorée des Romains. Mais, ce qui est certain, c'est qu'ils ne connaissaient pas la mitoyenneté présumée. La mitoyennelé ne pouvait résulter chez eux que d’une convention entre voisins, ou d’un legs. Ainsi que le disait Berlier dans son Exposé des motifs : « la mitoyenneté ne s’acquérait et ne s’acquiert encore aujourd’hui (dans les pays de droit écrit) que par le concours de deux volontés ; il ne suffit pas que l’une des parties veuille acquérir, il faut que l’autre y consente; c’est un contrat ordinaire, et si le voisin refuse à quelque prix que ce soit, de donner part à son mur, celui qui désire la mitoyenneté est tenu d’y renoncer et de bâtir sur son fonds un mur qui lui reste en totalité!. »

La cession forcée de la mitoyenneté était donc aussi complètement inconnue ; on ne trouve dans la législation romaine aucun texte analogue à notre article 661. On y rencontre au contraire, des décisions impériales qui, au lieu de favoriser la mitoyenneté, tendaient plutôt à la prohiber. C’est ainsi, d’après Tacite?, qu’à la suite d’incendies considérables qui avaient détruit Lyon et Rome, des décrets furent rendus, à l’effet de porter à dix pieds la largeur des ruelles qui devaient entourer les maisons.

Plus tard Antonin et Constantin prirent des mesures identiques. L’empereur Zénon, dans une de ses consülutions alla même jusqu’à prescrire de laisser un intervalle de douze pieds entre la maison que lon

1. FENET, Travaux préparaloires, t, XI, p. 308. 2. Annales, 1, 13, 8 13, et L. 45, S 2.

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