Droit, 28 mars
L'action résolutoire donnée au cédant par l’article 1654 lui permet, à défaut de paiement, de faire résoudre la cession et de redevenir ainsi propriétaire exclusif du mur; 1l peut alors forcer le voisin à démolir les ouvrages qu'il y avait adossés. Celui-ci n'a qu'un moyen de se soustraire à cette conséquence rigoureuse, c’est de payer. Démolir ou réacquérir la mitoyenneté en payant, telle est l'alternative qui s'impose au constructeur ou au tiers acquéreur, une fois la résolution prononcée : resoluto jure dantis, resolvitur jus. accipientis.
Cette action, toutefois, ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. Ainsi l’a décidé l’article 7 de la loi du 23 mars 1855.
Enfin, au moyen du privilège, le maitre du mur peut poursuivre la revente de la mitoyenneté non payée, et sur le produit de cette revente, toucher par préférence l'indemnité qui lui est due. — On a contesté au cédant ce privilège, en disant que l’on ne peut concevoir la saisie et la vente aux enchères d’une copropriété qui ne peut - appartenir qu'au débiteur ou au tiers détenteur saisi’.
Écartons cette objection pour le cas où le mur est resté dans le patrimoine du cessionnaire. Le cédant étant en effet créancier personnel, à pour gage tous les biens de son débiteur; il peut donc faire procéder à la saisie de l'immeuble auquel est incorporé le mur, et exercer son privilège, après ventilation, sur la partie du prix qui correspond à la mitoyenneté?,
1. Cour de Paris, 14 juin 1888, DALLOZ, 89, 2, 245. 2, Berdeaux, 21 avril 1890, D. 92, 2, 432.
Les ARE
Alors même que le mur mitoyen aurait été revendu par le cessionnaire avec l'héritage auquel ilétait incorporé, il nous semble encore inexact de soutenir que l'exercice du privilège est impossible en toute hypothèse. Sans doute, à raison de l’indivisibilité qui existe entre l'immeuble et le mur, le cédant, qui n’est pas créancier du tiers détenteur et dont le privilège porte seulement sur le mur, n'aura pas le pouvoir d’en poursuivre l’expropriation, mais ce que lui ne peut pas faire, d’autres le pourront : il est possible par exemple, que la vente de l’immeuble soit provoquée par un créancier hypothécaire du cessionnaire primitif, et alors, le maitre du mur, créancier du prix de la mitoyenneté, aura la faculté d’user de son droit de préférence à l'égard de la somme correspondant à ce prix. — Or, c'est là ce qui caractérise le droit de suite envisagé dans son but final, « Quand il s’agit d'arriver à un paiement contre un tiers détenteur, dit M. Brésillion, ce qui caractérise le droit de suite envisagé dans son but final, ce n’est pas le pouvoir d'exproprier ce tiers détenteur, c’est l'exercice du droit de préférence sur un prix réalisé par ou contre jui. Il est donc indifférent que la réalisation en ait eu lieu au moyen d’une revente volontaire ou forcée. »
Mème dans cette hypothèse, on le voit, le privilège continue d’avoir pour le cédant une grande utilité, — seulement, ce privilège, il ne peut l’exercer que dans les conditions où un vendeur ordinaire pourrait l’exercer, c’est-à-dire à charge de le conserver au moyen des formalités imposées par la loi à cet effet. En quoi