‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 32 sur 70 · BRÉSILLION, note dans Dalloz · texte numérisé non relu

BRÉSILLION, note dans Dalloz

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consistent ces formalités? Dans la nécessité de faire transcrire, au bureau du conservateur des hypothèques, le titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur et qui constate que le prix est dû en tout ou en partie (Art. 2198 Code civil).

Mais, a-t-on dit, puisque pour transcrire, il faut avoir un acte, un titre dont copie puisse être faite sur le registre du conservateur, — il y aura impossibilité d'opérer la transcription, toutes les fois qu'il ne sera pas intervenu entre les parties de convention ou de sentence judiciaire, et par suite, le cédant ne pourra exercer son privilège.

Cette objection, qu'il nous suffise de le faire remarquer, ne s'adresse qu'aux partisans de la théorie d’après laquelle le seul fait de l’utilisation du mur suffit pour en faire acquérir la mitoyenneté au voisin ; mais elle ne porte pas, si l'on admet la thèse que nous avons soutenue sur la fixation de l’époque à partir de laquelle s'opère la cession. Le mur, en effet, avonsnous dit, ne devient mitoyen que du jour où intervient entre les parties, soit une convention, soit une sentence judiciaire ; — par conséquent, le cédant aura en toute hypothèse, un acte à faire transcrire, ce sera cette convention ou cette sentence judiciaire.

Notre conclusion est donc, que rien ne s'oppose en définitive, à ce qué le cédant de la mitoyenneté puisse user du privilège du vendeur pour obtenir le paiement de l'indemnité qui lui est due. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut, à notre avis, que le montant de cette indemnité ait été réglé entre les parties par un contrat ou une décision judiciaire équivalente. Dans ce même cas, le maître du mur aurait en outre, à sa dis-

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position, ainsi que nous l'avons dit, l’action en paiement, le droit de rétention et l’action résolutoire du vendeur.

Si au contraire, il n’est intervenu ni contrat, ni décision judiciaire, l’emprise non suivie de paiement exercée sur le mur par le voisin, ne lui en fait pas acquérir la mitoyenneté ; le mur reste la propriété exclusive de son maitre primitif. Celui-ci, dès lors, a l’action en revendication contre le constructeur originaire et contre tout tiers détenteur afin d'obtenir la restitution de son mur libre de tous travaux.

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