‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 38 sur 70 · OT · texte numérisé non relu

OT

il dit que tout mur séparant « des cours et jardins » est présumé mitoyen — ce qui s'entend naturellement des deux cas : de celui où c'est une cour et un jardin, et de celui où ce sont deux jardins ou deux cours. La présomption s'applique donc à ces différentes hypothèses.

Cette solution du reste est très rationnelle, car, quoi qu'en disent les partisans de l'opinion que nous venons de réfuter, on n’a pas plus d'intérêt à clore une cour qu’un jardin. — La cour et le jardin, en effet, sont au même titre une dépendance intime de l'habitation, et en les séparant, le mur rend à chacun des voisins les mêmes services.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour que la présomption de mitoyenneté ait lieu, que les jardins et cours séparés par un mur, soient entièrement clos l’un et l’autre. Si, comme le prétend Delvincourt, cette condition était exigée, il serait bien difficile de dire pourquoi l’article 653 parle spécialement des cours et jardins, puisque, immédiatement après, il dispose que les murs qui séparent des terrains clos sont présumés mitoyens. — Cette dernière disposition, en effet, aurait suffi.

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