‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 5 sur 70 · SET · texte numérisé non relu

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voulait bâtir et celle du voisin, sans qu’il fût permis ni à l’un ni à l’autre, de rien établir, de rien édifier sur cet espace’.

Les auteurs du Code civil n’ont donc pu recourir au droit romain; par contre, le droit coutumier leur a fourni des précédents utiles à consulter. Dès le moyen âge en effet, on constate la tendance qui s’accentue progressivement des populations rurales à affluer dans les centres; les emplacements deviennent rares, le prix des terrains à bâtir s’élève ; dès lors, les habitations ne sont plus dispersées, mais étroitement groupées ; non seulement il n’est plus défendu de bâtir en joignant immédiatement le voisin, mais la mitoyenneté est complètement entrée dans la pratique. Ainsi en 1388 ou 1389 le grand Coutumier de France dit déjà : «Ils sont deux manières de murs ; les ungs sont moitoiens et parçonniers, et les aultres non, mais proprement sont à certaine personne ?. » Ce n’est pas tout ; — en continuant la lecture de cet ouvrage, on remarque que dès cette époque, le voisin peut être contraint de céder la mitoyenneté de son mur. : « [’usaige, coustume et commune observance de la ville de Paris sont tels : se aucun veult faire quelque édifice... joignant sans moyen au mur de la maison d’aucune aultre personne, qui n’est pas moytoien, il peult faire adjourner icelle personne et requérir qu’elle soit condamnée et contraincte à luy vendre la moytié d’icelluy mur et à lui délaisser par juste prix. Le juge en-

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