‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 41 sur 70 · B) DES MARQUES DU CONTRAIRE · texte numérisé non relu

B) DES MARQUES DU CONTRAIRE

Ces marques sont énumérées dans l’article 654 qui s'exprime en ces termes : « Il y a marque de nonmitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté et présente de l’autre un plan incliné ; lors encore qu'il n'y a que d’un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre » — Les trois marques de non-mitoyenneté indiquées par le texte résultent donc de l’état matériel du mur et de la forme extérieure de sa construction ; ce sont des signes caractéristiques, écrits en quelque sorte dans le mur, et qui l'emportent sur la présomption générale de mitoyenneté. — Examinons chacune des hypothèses prévues dans l’article 654.

1) Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite, et à plomb de son parement d’un côté et présente de l’autre un plan incliné. — Dans ce cas, en effet, les eaux pluviales suivant le sens de l’inclinaison, se déverseront toutes du même côté. C'est là une charge qui sera supportée uniquement par l’un des voisins; dès lors, la loi a eu raison de

Page 1