‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 42 sur 70 · LS TN · texte numérisé non relu

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penser que ce voisin est propriétaire exclusif du mur, car s’il en était autrement, si le mur avait été construit à frais communs, on aurait probablement disposé sa sommité de facon que chacun des deux héritages recût la moitié des eaux.

2) Lors encore qu'il n'y a que d’un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre.

Le chaperon est une espèce de toit placé au haut du mur, — Les filets, appelés aussi larmiers, sont généralement des tuiles ou pierres plates qui font saillie au bout du chaperon, de façon à rejeter l’eau pluviale à une certaine distance du mur, pour qu’elle ne le dégrade pas en tombant le long de son parement. — Quand le chaperon n'existe que d’un côté, le mur présente encore de ce côté-là un plan incliné. Seulement, ce plan incliné, au lieu d’être formé avec les matériaux mêmes du mur, l’est alors par un petit toit. Comme dans l'hypothèse qui précède, il n'y a donc qu’un seul fonds à recevoir les égouts ; de là une présomption que le mur appartient en entier au propriétaire de cet héritage.

Les corbeaux sont des pierres en saillie destinées à servir d'appui aux poutres et solives dans le cas où l'on viendrait à bâtir contre le mur. — Le voisin du côté duquel ils se trouvent doit être regardé, d’après la loi, comme propriétaire exclusif du mur, parce que, nous dit Laurent, la construction du mur témoigne qu’il ne doit servir qu’à lui. En effet, si le mur avait été construit à frais communs, il est très vraisemblable que l’autre voisin n'aurait pas manqué de se réserver le même avantage, pour le cas où il aurait voulu, lui aussi,

AR. Ee

y appuyer plus tard des constructions. — « Ces corbeaux, dit Delvincourt”, ne doivent pas être confondus avec ce qu’on appelle des harpes ou pierres d’aftente, qui sont des pierres que fait saillir du côté du voisin, celui qui bâtit le premier, afin que lorsque le voisin viendra à bâtir à son tour, les deux maisons se trouvent liées ensemble, et qu'il ne soit pas nécessaire de faire des entailles et des incrustements qui détérioreraient le mur de la première maison. On voit par là que ces harpes ne peuvent fournir aucun préjugé relativement à la mitoyenneté. » Cette distinction est très importante à faire, car si on les confondait, il s’ensuivrait que, d’après l’article 654, le voisin du côté duquel sont les harpes, devrait être considéré comme propriétaire exclusif du mur, d’où cette conséquence absurde que le propriétaire de la maison n'aurait aucun droit sur le mur qui la soutient. Il a été jugé du reste que l’on ne peut considérer comme présomption de mitoyenneté l'existence des harpes ou pierres d'attente ?.

Pour que les filets et corbeaux constituent une marque de non-mitoyenneté, deux conditions sont requises; il faut qu'ils soient « de pierre » et qu’ils aient été mis «en bâtissant le mur ». Sans cela, il eûtété trop facile à un voisin qui voudrait s’attribuer la propriété du mur, de faire de son côté des filets en plâtre à l'insu de son voisin®, En cas de difficulté sur le point de savoir s'ils ont été mis au moment de la construction du mur, on devra s'en rapporter aux hommes de l'art qui décideront aussi si lesfilets et corbeaux ont la destination que

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