DELVINCOURT, t.I , p
2. Rennes, 9 juillet 1821, DALLOZ, Répertoire, Serviludes, n° 436. 3. POTHIER, Contrat de Société, no 205.
la loi leur suppose ; ainsi, la Cour de Rennes, dans un arrêt du 9 juillet 1821, a jugé que le filet n'est plus une présomption exclusive quand il n’a pas pour objet de faciliter l'écoulement des eaux !.
Si ces marques avaient été placées après coup, non seulement elles ne détruiraient pas la présomption de mitoyenneté, mais elles ne pourraient même fonder la prescription, car la possession qui en résulterait n'aurait pas le caractère de publicité exigé par l’article 2229 vu qu'elles pourraient très bien être inconnues de l'autre propriétaire. C’est à celui qui les invoque, à prouver qu’elles ont été mises en bâtissant. — Cette preuve est d’ailleurs facile en ce qui concerne les corbeaux, puisque pour cela, on observe généralement si ces pierres formant saillie sont assises dans toute l'épaisseur du mur.
Que décider cependant si les filets et corbeaux ont été placés dans le mur, après sa construction, et y sont restés, au vu et su du voisin, pendant plus de trente ans ?
Demolombe et la majorité des auteurs soutiennent que dans ce cas, ils seront présumés avoir été établis soit en mème temps que le mur, soit postérieurement, mais avec le consentement du voisin, et que par suite, ils établiront au profit de celui du côté duquel ils se trouvent, la preuve de la propriété exclusive du mur?. — Ce n’est pas notre opinion. — Mème dans cette hypothèse, nous ne croyons pas que ces marques puissent détruire la présomption de mitoyenneté, car elles ne