‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 44 sur 70 · DATI · texte numérisé non relu

DATI

remplissent pas les conditions exigées par l’article 654, quel que soit le laps de temps pendant lequel on les a tolérées. « La prescription, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Chauveau', n’a pas d’empire sur les faits, et elle ne peut modifier l’état matériel des choses, reculer la date de l’origine des marques pour la faire coïncider avec celle de la construction du mur; or, si l’article 654 est inapplicable, on ne peut trouver en dehors de ce texte d’autres signes contraires à la présomption de mitoyenneté. » — Le voisin qui voudra se prévaloir de ces signes de non-mitoyenneté pour soutenir qu'il est propriétaire exclusif, devra donc encore prouver qu'ils remontent à l’époque de la construction du mur. Il ne sera pas dispensé de cette preuve parce que l'état des choses sur lequel il se fonde, existe depuis trente ans, à la connaissance de son adversaire. Mais, nous le repétons, l'opinion générale n’est pas en ce sens.

Cette difficulté de preuve n’est pas la seule qui se soit élevée au sujet des marques de non-mitoyenneté.

D'après l’article 654, les filets, corbeaux ou chaperons ne constituent une présomption de propriété exclusive, qu'autant qu'ils se trouvent d’un seul côté du mur. Supposons qu'ils existent simultanément des deux côtés; quel sera leur effet? Vont-ils alors faire présumer que le mur est mitoyen? — Certains auteurs l'ont soutenu, mais c’est là une opinion qu'il est impossible d'adopter. S'il s’agit en effet, d’un mur à l’égard duquel la mitoyenneté est présumée d’après l’article 653, ces marques de non-mitoyenneté qui se trouvent de

1, Traité des Biens, p. 667.

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