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chaque côté se neutralisent et s’anuihilent. Elles n'ajoutent rien à la présomption légale de mitoyenneté.
S'il s’agit au contraire d’un mur que l’article 653 ne présume pas mitoyen, les marques établies des deux côtés ne lui donneront pas ce caractère, puisqu’en dehors de l’article 653 aucun autre article n’établit de présomption de ce genre. Or, cet article ne dit pas que le plan incliné, le chaperon, les filets et les corbeaux feront présumer la mitoyenneté quand ils se trouveront placés des deux côtés du mur.
La question est donc tranchée, puisqu'il n’y a pas de présomption de mitoyenneté en dehors de celles créées par la loi. — Par conséquent, lorsqu'un mur séparera, dans les champs, deux terrains, dont l’un seulement est entièrement clos, il faudra le considérer comme appartenant exclusivement au propriétaire de ce terrain, alors même qu’au moment de sa construction on y aurait placé de chaque côté des marques de non-mitoyenneté. La Cour de Bordeaux a jugé, dans une hypothèse semblable que, lorsque le chaperon d'un mur présente deux versants, l’un du côté intérieur, l’autre du côté extérieur, la présomption est que le propriétaire, en construisant son mur, a laissé un certain espace pour pouvoir circuler sans entrer sur le fonds voisin".
Une autre question très controversée est celle de savoir si l'on peut étendre l’article 654 en invoquant des marques de non-mitoyenneté différentes de celles qu’il indique. — Quant à nous, la solution n'est pas douteuse, et nous croyons, conformément d'ailleurs à