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l'opinion générale’, que l'énumération donnée par cet article a un caractère limitatif. C’est ce qui résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 653. « Dans les villes et les campagnes, dit l’article 653, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n’y a titre ou marque du contraire. » Que fait ensuite l’article 654 ? Il indique les marques de non-mitoyenneté. Cette indication serait évidemment tout à fait inutile, et la disposition de l’article 653 aurait suffi, si les juges étaient libres d'admettre d’autres marques de non-mitoyenneté que celles que le législateur a mentionnées. — On pourrait invoquer dans le même sens, le rapport du tribun Albisson, dans lequel on lit que la loi détermine « précisément » les marques de non-mitoyenneté.
En outre, quand la loi nous dit « dans ces cas, le mur est censé apppartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout, ou les corbeaux et filets de pierre » il est indéniable qu’elle établit une présomption de propriété exclusive. — Or, nous le savons, les présomptions légales ne peuvent être étendues au-delà des cas spécialement prévus par les textes. Ce dernier argument suffit à lui seul, pour écarter toutes les raisons que l’on a pu invoquer en faveur de la thèse contraire.
Dès lors, nous ne partageons pas l'opinion de M. Quernest, l’auteur des usages locaux d’Ille-et-Vilaine,
4. MARCADEÉ, sur l’article 654, n. 2, — AuBry et RAU, t. IT, p. 422; BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, p. 649; LAURENT, t. VII, n. 536.
En sens contraire : DEMOLOMBE, t. XI, p. 377, n. 341; DEMANTE, t. II, n. 508 bis.
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qui déclare que l'on doit admettre comme marques de non-mitoyenneté, certains signes qui ne sont pas énumérés dans l’article 654. |
La Cour d'Orléans, dans son arrèt du 4 juillet 1891, a du reste décidé que cet article avait un caractère limitatif et que la preuve de la non-mitoyenneté ne saurait résulter d’autres signes que ceux qu’il énumèrei.
Nous croyons toutefois qu'en ce qui concerne les murs construits avant la promulgation du Code, les propriétaires peuvent toujours invoquer les marques de non-mitoyenneté que les Coutumes et la jurisprudence anciennes avaient admises. La loi, en effet, n’est pas rétroactive ; elle n’a pu les dépouiller du droit qui leur était acquis, de prouver à toute époque, par la forme mème de la construction, leur propriété exclusive. — Mais, il est bien évident que le propriétaire qui prétend que la construction du mur est antérieure à la promulgation du Code, sera obligé d’en fournir la preuve.
Enfin, il peut arriver que le voisin à qui sont opposées les marques de non-mitoyenneté, se trouve en possession d’un titre établissant qu'il est propriétaire exclusif du mur ou tout au moins propriétaire mitoyen. Quel sera l’eflet de ce titre ? — Il fera tomber, sans aucun doute, la présomption contraire attachée aux signes de non-mitoyenneté, car cette présomption, après tout, n’est qu’une probabilité, et que toute conjecture, comme le fait très bien observer Duranton, doit fléchir devant une preuve positive. Cela aura lieu, remarquons-le, alors même que ces signes existeraient
1. Orléans, 4 juillet 1891, D. 93, 2, 126, — Contra : SiRey, 1863, 2,
depuis plus de trente ans, à compter de la date du titre. Dans ce cas en effet, ce serait encore opposer une présomption à une preuve directe; or, la loi ne permet pas de combattre une telle preuve par des présomptions. Pour qu’il en fût autrement, il faudrait que, en outre des marques de non-mitoyenneté, le voisin eût opposé au propriétaire muni du titre, une contradiction régulière contre le droit qui en résulte, et que cette contradiction ait été suivie d’actes matériels de possession capables de fonder la prescription.
A défaut de titre, on pourrait encore, pour faire tomber la présomption de propriété exclusive résultant des signes de non-mitoyenneté, se servir de la preuve testimoniale, bien entendu dans les limites tracées par le Code civil. Cette présomption, en effet, est une présomption Juris fantum admettant comme telle, la preuve contraire. Or, comme ici, l’article 654, à la différence de l’article 653, ne donne aucune énumération des preuves contraires, il faut donc, sans hésiter, appliquer le droit commun — Cette solution, d’ailleurs, n’est pas contestée.
Nous avons ainsi étudié les preuves contraires susceptibles d’après l’article 653 de détruire les présomptions de mitoyenneté que ce même texte établit. Il nous reste à voir, si l’on ne pourrait pas se prévaloir de la prescription pour arriver au même but.