C) DE LA PRESCRIPTION
La prescription, à notre avis, peut être invoquée utilement et contre les présomptions de mitoyenneté, et contre les présomptions de non-mitoyenneté ; c'est-à-
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dire qu’elle est capable de faire acquérir la propriété exclusive d’un mur mitoyen, tout aussi bien que la mitoyenneté d’un mur qui jusque-là n’appartenait qu'à un seul des voisins.
Certains auteurs, il est vrai, rejettent cette solution en objectant que la loi qui admet la prescription à l'égard des haies et des fossés, n’en parle pas quand il s’agit des murs.
Cette objection n’est pas sérieuse, car, du moment que les présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté s’effacent devant un titre, il faut bien reconnaitre qu'elles doivent s’'écarter devant la prescription qui est le titre par excellence, puisque d’après la loi, elle l'emporte même sur les preuves écrites. — Sans doute les articles 653 et 654 gardent le silence à son égard, mais il n'en résulte pas une dérogation aux principes généraux. — Or, la prescription est un mode d’acquisition de la propriété, applicable aux murs comme aux autres biens, puisqu'il n’y a pas de texte dérogeant à cette règle relativement à la matière qui nous occupe — Nous concluons, par suite, que la prescription peut faire acquérir la propriété exclusive de tout mur, mitoyen ou non, ainsi que la mitoyenneté d’un mur dont l’autre voisin était seul propriétaire, soit en vertu d'un titre, soit par application des marques de nonmitoyenneté. — Nous ajoutons même que cette acquisition peut résulter non seulement de la prescription trentenaire, mais encore de la prescription de dix à vingt ans, s’il y a juste titre et bonne for’.
1. Cass., 10 juillet 1865, $. 65, 1, 341; Tribunal civil de Boulognesur-Mer, 6 juin 1885.
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Cette solution était du reste admise dans notre ancien droit. « Rien ne s'oppose, disait Dunod, à ce qu’un communisie acquière par prescription le droit de son co-associé !. ».
Mais pour que la prescription puisse ainsi faire acquérir la propriété exclusive ou la mitoyenneté du mur, il faudra que les faits invoqués à l'appui soient le résultat d’une possession remplissant les conditions exigées par la loi à cet effet, et prouvent bien clairement que celui qui s’en prévaut a agi, dans le premier cas comme propriétaire exclusif et dans le second comme propriétaire mitoyen. Il ne faudrait pas qu'il fût possible de considérer ces faits comme des actes de familiarité, de tolérance auxquels le propriétaire du mur n'aurait pas eu intérêt à s'opposer”. C’est pourquoi si la prescription est capable en principe de faire acquérir la propriété exclusive ou la mitoyenneté d’un mur malgré les présomptions contraires, elle n’aboutira que très rarement à un pareil résultat, parce que la plupart du temps, les conditions requises pour son existence ne se trouveront pas réunies dans la pratique. Néanmoins les tribunaux ont eu, à plusieurs reprises, l’occasion d'admettre cette prescription, comme fondée sur des actes non équivoques de possession véritable s.
Que décider si ces actes de possession trop récents pour créer la prescription, remontent pourtant à plus d’une année ? En un mot quelle force faut-il attacher à la possession annale ? Cette possession établit en