Pau, 18 août 1834, S
3. Boulogne-sur-Mer, 6 juin 1885 ; — Pau, 18 août 1834, S. 35, 2, 291, Rouen, 31 août 1867, S. 68, 2, 215.
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effet une présomption de propriété exclusive ; elle peut donc se trouver en conflit avec la présomption de mitoyenneté. Laquelle des deux devra l'emporter ?
Celui qui invoque la possession obtiendra gain de cause au possessoire. Cela ne fait pas de doute. — Mais faut-il aller plus loin, et décider que cette possession annale constituera une présomption de propriété exclusive qui devra l'emporter au pétitoire sur la présomption de mitoyenneté ? — Il nous semble bien difficile de l’admettre, car ce serait lui donner autant d’effet qu'à la prescription. — Le possesseur aura sans doute l'avantage de jouer au pétitoire le rôle de défendeur, mais conformément au droit commun, la présomption qu’il est titulaire du droit exercé, devra tomber devant la preuve contraire, c’est-à-dire devant la preuve de la mitoyenneté résultant soit de la présomption légale de l'article 653, soit d’un titre (art. 1352).
En un mot, nous n’admettons pas qu’un droit de copropriété puisse ètre perdu par le seul effet de la possession annale, et si l’on objecte qu'avec notre système cette possession est sans utilité, nous nous contentons de répondre avec Demolombe, que le système opposé lui fait, au contraire, des avantages excessifs et démesurés. — La solution serait la même si au lieu d’être opposée à une présomption de mitoyenneté, la possession annale était invoquée contre une présomption de non-mitoyenneté.
La jurisprudence est, d’ailleurs, en ce sens.
Nous croyons enfin, dans l'hypothèse où le mur repose pour la plus grande partie sur le fonds de l’un des voisins, et où la- présomption de mitoyenneté se trouve ainsi en conflit avec cette autre présomption