DES DROITS QUE CONFÈRE LA MITOYENNETÉ
Chacun des copropriétaires d’un mur mitoyen a le droit de s'en servir pour tous les usages auxquels il est naturellement destiné, à la condition de ne causer aucun préjudice à son copropriétaire. — C'est là une règle applicable à tous les copropriétaires. Mais, ainsi que nous l'avons vu, la mitoyenneté donne à certains égards, des droits plus étendus que la communauté ordinaire. Tandis en effet, qu’un communiste ordinaire ne peut pas faire de changement sur la chose commune, sans le consentement de ses copropriétaires, chacun des propriétaires du mur mitoyen peut y pratiquer des innovations. Ces innovations consistent principalement dans l'exercice de la faculté de bâtir contre le mur et même de l’exhausser.
I. — Droit de bâtir contre le mur mitoyen et d'y faire placer des poutres et solives.
Ce droit résulte de l’article 657 ainsi concu : « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres et solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas, où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. »
À) Droit de bâtir. — L'article qui consacre ce droit est absolu ; il en résulte que chacun des propriétaires peut élever contre le mur mitoyen toutes les constructions qu’il lui plaît : maison d'habitation, grange, remise, etc. Il a sur ce point liberté entière, à la condition toutefois d'observer les dispositions de l’article 674 et de respecter les servitudes que l'autre copropriétaire pourrait avoir acquises.
B) Droit de placer des poutres et solives. — Aux termes de l’article 657, ces poutres et solives peuvent être placées dans toute l'épaisseur du mur, moins cinquantequatre millimètres, sauf au voisin, la faculté de les faire réduire à l’ébauchoir, c’est-à-dire sans déplacement, jusqu’à la moitié du mur s’il veut lui-même placer d’autres poutres dans le mème lieu. — Cette disposition n’est en somme que la reproduction de l’article 232 de la Coutume d'Orléans.
L'article 208 de la Coutume de Paris, au contraire, ne permettait au voisin « de loger les poutres de sa maison que jusqu'à l'épaisseur de la moitié du mur ». — Les codes espagnol et portugais sont encore aujourd'hui en ce sens.
La disposition de l’article 657 s'applique évidemment aux poutres et solives en bois; mais que décider pour les poutres et solives en fer?
Le code n’a pu réglementer l'emploi des fers dansles bâtiments, puisque ce mode de construction était alors inconnu — aussi la jurisprudence a considéré que les poutres en fer ne peuvent être assises au delà de la moitié de l'épaisseur du mur. Cette solution est rationnelle puisque l’article 657 ne permet de placer les poutres en hois dans toute l'épaisseur du mur à cinquante-quatre millimètres près, que parce qu'elles peuvent être réduites à l'ébauchoir pour laisser au voisin la faculté d’asseoir des poutres dans le même endroit ou d’y adosser une cheminée. — Les pièces en fer ne pouvant être réduites, il convenait de les placer tout de suite sur la mi-épaisseur réglementaire.