L. 12, $S 2 Code. De ædificiis privalis
2, LABOULAYE ct DARESTE, Grand Coutumier de France, p. 355.
En
voira les maçons jurés, et en payant la moitié du prix total, il aura la moitié dudict mur ‘. »
La même disposition se retrouve dans l’article 194 de la Coutume de Paris, dans l’article 235 de la Coutume d'Orléans et dans un grand nombre d’autres coutumes. C’était ià, on peut le dire, une règle générale, suivie par toutes les Coutumes, même par celles qui ne contenaient pas de disposition spéciale à cet égard, la Coutume de Paris constituant sur ce point le droit commun coutumier de la France. — Remarquons toutefois qu’ils n’en était pas ainsi dans les pays de droit écrit. Là, on avait continué de suivre le droit romain, et la mitoyenneté ne pouvait s’acquérir que par le concours de deux volontés ; — il ne suffisait pas, comme disait Berlier, que l’une des parties voulût acquérir, il fallait que l’autre y consentit.
Constatons que la plupart des règles qui régissent actuellement la mitoyenneté, se trouvaient déjà écrites dans nos anciennes Coutumes où, pourtant, elles étaient loin d’être uniformes. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, plusieurs Coutumes, notamment celle d'Orléans, article 232, permettaient à celui qui voulait bâtir contre le mur commun, de le percer tout oultre, et d’asseoir ses bois dans toute son épaisseur. D’autres, au contraire, en particulier celle de Paris, article 208, ne lui permettaient de loger ses poutres que jusqu’à la moitié de l'épaisseur du mur, etc...
Les rédacteurs du Code civil se sont surtout inspirés de la Coutume de Paris.
Pour connaître et apprécier leur œuvre au point de