‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 53 sur 70 · UE · texte numérisé non relu

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charge au profit du voisin non reconstructeur, — et cela se comprend, car si le mur est surchargé, il est neuf, plus solide, probablement plus épais, et par suite, les réparations ne seront pas plus fréquentes.

En quoi consistent exactement les frais de reconstruction que l’article 659 met à la charge du copropriétaire qui exhausse? — Il importe de le savoir, car c’est à ces frais qu'est limitée, d’après la loi, sa part contributive dans les dépenses. Dès lors, toutes dépenses autres que celles de reconstruction, d’une facon générale, toutes autres conséquences des travaux resteront à la charge du propriétaire qui les subit, sans aucun recours contre le reconstructeur. Celui-ci, en effet, ne fait qu'user de son droit, quand il exécute les travaux nécessaires pour l’exhaussement du mur: or, neminem lædit qui suo jure ulitur.

Il y a certains points qui ne laissent place à aucun doute sérieux. C’est ainsi qu'il faut considérer comme devant être supportés exclusivement par le constructeur;

1) Les frais occasionnés par les travaux de démolition, car la reconstruction comprend nécessairement, comme préalable, la démolition ;

2) Le coût du nouveau mur;

3) Les frais faits pour étayer la maison du voisin, ou pour rétablir son toit’;

4) Les frais de l'expertise à laquelle il aurait été procédé par application de l’article 662.

A l'inverse, ne sont point des frais de reconstruction

1. Paris, 13 décembre 1875, DALLOZ, 1876, 2, 1; Paris, 24 mars 1874, D. 1876, 2, 3:

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et par suite doivent rester à la charge du copropriétaire qui les subit :

1) La gène et les embarras éprouvés par lui, tant qu'ont duré les travaux, au point de vue de son habitation personnelle, l'obligation de déménager ses meubles d’une pièce dans une autre, par exemple (Paris 4 mai 1813, S. 1814, 2, 88.)

2) La perte subie par lui dans son commerce, à raison des dits travaux. « L'état de maitre paumier qu'a mon voisin, dit Pothier (Société n° 215), ne doit pas me rendre plus onéreux un droit de communauté au mur’. »

Ces solutions sont généralement admises sans difficulté. Mais que décider des frais de raccord et des travaux d’appropriation intérieure ? Sont-ce des frais de reconstruction ?

Par qui doit être supportée, en définitive, la réduction que le propriétaire non constructeur est obligé d'accorder à ses locataires pour privation de jouissance?

Ces questions ont été l’objet d'assez vives controverses.

a) Pour résoudre la première, celle de savoir par qui doivent être supportés les frais de raccord et autres travaux d’appropriation intérieure, il importe selon nous, de faire une distinction.

Ou bien il s’agit de raccords ordinaires et indispensables, et alors les frais qu'ils entrainent sont à la charge

1. Le Code civil espagnol, article 577, et le Code civil italien, article 554, mettent à la charge du constructeur, la réparation du préjudice même temporaire que causent les travaux d’exhaussement.

du reconstructeur, car ces raccords sont le complément indispensable de la reconstruction. Ainsi en seraitil, par exemple, des dépenses nécessaires pour rétablir dans leur ancien état les espaliers du voisin!, ou les ornements de minime valeur que l’on peut sans imprudence appliquer contre un mur mitoyen.

Ou bien, au contraire, il s’agit de réfections s'appliquant à des travaux d’art ou à des ouvrages d’une nature exceptionnelle, et dans ce cas, le reconstructeur n’est soumis à aucune obligation, car il faut tenir compte de la servitude de voisinage qui force tout voisin à prévoir les entreprises possibles à faire par le propriétaire contigu au mur séparatif, suivant ses besoins et conformément à son droit. S'il plait à l’un des voisins de faire, de son côté, pour sa convenance personnelle, des travaux décoratifs d’un très grand prix, par exemple de revêtir le mur de sculptures, de peintures et dorures artistiques, le constructeur ne doit être tenu équitablement, selon nous, que de faire le ravalement du mur?. En faisant exécuter ces travaux d’art, le voisin a commis une imprudence, car il savait que son copropriétaire avait le droit de démolir le mur, et par suite il subira les conséquences de leur destruction occasionnée uniquement par la reconstruction et sans qu'il y ait aucune faute à reprocher au constructeur, Penser le contraire et forcer le constructeur à payer une indemnité en raison de la valeur des sculptures et peintures détruites, ce serait souvent rendre impossible l’exercice du droit de reconstruire,

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