TOULLIER, t. III, n
puisque ce serait accroître dans une mesure souvent exorbitante les frais de reconstruction.
Que l'on n’objecte pas les termes de l’article 1382 du Code civil. — Cet article en effet ne vise aucunement l'hypothèse qui nous occupe. Il porte sans doute que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui « par la faute » duquel il est arrivé, à le réparer ; — mais ce n’est pas le cas ici. Le voisin qui a fait démolir et réédifier le mur pour ses besoins, n’a commis aucune faute ; — ïl n’a fait qu’user de son droit, et qui use de son droit, ne lèse personne.
Nous n'admettons donc pas que le constructeur soit tenu de rétablir chez son voisin, sans distinction, tous objets ou adossements quelconques appuyés à l’ancien mur. C’est aussi la solution de la jurisprudence et de la majorité de la doctrine.
b) Si nous supposons maintenant que la reconstruction du mur, en vue de l’exhaussement, a rendu inhabitable Ja maison voisine, ou tout au moins ce qui forme le logement du preneur et de sa famille, le bail pourra être résilié sur la demande de ce preneur (art. 1724). De mème si au lieu de rendre la maison inhabitable, les travaux de reconstruction troublent le locataire dans sa jouissance pendant un certain temps, celui-ci aura droit à une indemnité?.
Est-ce que le bailleur obligé ainsi de subir la résilia-
1. DEMOLOMBE, XI, n° 405; Paris, 15 décembre 1875, D. 76, 2, 2; Paris, 15 décembre 1873, D. 76, 2, 3 ; — Paris, 24 mars et 24 novembre 1874, D. 76, 2, 4.