‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 55 sur 70 · Paris, 30 décembre 1864, S · texte numérisé non relu

Paris, 30 décembre 1864, S

tion du baïl ou de consentir à une réduction de loyer, ne pourra pas obtenir du constructeur, réparation de ce préjudice ?

Nous ne le pensons pas; l’article 659 ne met à la charge de l’auteur de l’exhaussement que les frais de reconstruction ; il n'entend donc point lui faire supporter d’autres indemnités. Du reste, comme le fait observer M. Guillouard « la présence d'un locataire dans la maison voisine ne peut rendre plus onéreux le droit qui lui appartient de démolir ou de reconstruire le mur mitoyen. Enfin, l'occupant de cette maison voisine, quel qu’il soit, propriétaire ou locataire, ne peut se plaindre du tort qu’on lui cause, — car il supporte l'exercice d’une servitude légale, réciproque, qui constitue la manière d’être des propriétés séparées par un mur mitoyen, et qui sera demain un avantage pour l'immeuble qui en souffre aujourd’hui! .»

Il est possible, sans doute, que le bailleur subisse, par le fait même de la reconstruction, un préjudice considérable, mais il ne peut en rendre responsable le constructeur. En reconstruisant, en effet, le propriétaire mitoyen n'a fait qu'user de son droit. IL faut donc appliquer le principe fondamental de toute notre législation, d’après lequel celui qui use d’un droit n’est pas responsable du préjudice éprouvé par autrui à raison de l'exercice de ce droit : « Neminem lædere videtur qui suo jure utitur? ».

C'est encore par application de ce principe qu'il a

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