GUILLOUARD, I
2. Paris, 8 mai 1868, S. 68, 2, 338; 15 décembre 1875, S. 76, 2, 109 ; — 24 mars 1879, S. 79, 2, 137.
En sens contraire : LAURENT, t. VII, n° 561.
été jugé que le voisin qui fait surhausser le mur mitoyen, n’est pas tenu de prolonger jusqu’à la sommité de l’exhaussement, les tuyaux de cheminées que l’autre voisin à incorporés dans ce mur. Ils doivent être dévoyés et ramenés sur le parement de la surélévation aux frais du propriétaire à qui ils appartiennent, ce propriétaire payant en outre la mitoyenneté de l’exhaussement’.
Cette solution, si dure qu’elle paraisse, n’est que la conséquence rigoureuse du principe.
De tout ce qui précède, il résulte donc que la reconstruction du mur, en vue de l’exhaussement, peut causer parfois au voisin des dommages considérables à raison desquels aucune indemnité ne lui est due. Aussi les travaux doivent-ils être exécutés sans négligence, avec célérité et de manière à atténuer autant que possible les incommodités qu'ils entraînent. — Le voisin aurait même le droit de faire déterminer l’époque à laquelle ils devraient être terminés. Il pourrait encore s’opposer à la reconstruction du mur, si elle n’est pas indispensable, et soutenir par exemple que l’on peut arriver au même résultat en donnant seulement au mur plus d’épaisseur, tout en le laissant subsister. — Ce sont là des restrictions qui constituent un tempérament très sage, apporté à la rigueur des principes.
C) Connaissant les obligations qu'imposent la reconstruction et l’exhaussement du mur mitoyen, il nous faut maintenant, pour être complet, indiquer quels sont les droits respectifs des deux voisins, sur le nouveau mur ainsi reconstruit et exhaussé.
1. Orléans, 6 décembre 1881, S. 82, 2,32; BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, p. 690.
a) Tout d’abord il est certain que ce mur est mitoyen jusqu'à la hauteur ancienne, et dans toute son épaisseur, si cette épaisseur est la même qu'auparavant. D'où ces conséquences :
1) Le constructeur, bien qu'ayant payé les frais du nouveau mur, n'en est pas, jusqu’à l’ancienne hauteur, propriétaire exclusif. Il n’a sur cette partie que les droits d’un copropriétaire mitoyen, et par suite, il ne peut notamment y ouvrir des jours de souffrance.
2) En retour, il ne sera pas tenu de payer seul les réparations qui, dans la suite, deviendront nécessaires à cette partie ; il aura le pouvoir de contraindre son voisin à y participer dans la mesure de son droit, sauf à celui-ci la faculté d'abandonner la mitoyenneté s'il trouve les dépenses trop élevées. — Le constructeur n'est même pas obligé, à raison de la surcharge qu’impose l’exhaussement à cette portion du mur, de prendre à son compte une part plus grande que l’autre propriétaire, dans les frais de réparation.
3) Le voisin continuera à user du mur nouveau, mais seulement jusqu'à l’ancienne hauteur, dans les conditions où il le faisait avant la reconstruction. Il aura également la faculté de modifier cet usage ; ainsi par exemple, il pourrait adosser un bâtiment à la portion ci-dessus indiquée, alors même que le mur ne lui aurait servi jusqu'alors que de elôture. Mais dans ce cas il devrait rembourser à son copropriétaire la moitié des frais que lui a coûtés la reconstruction, car il serait inique qu'il pût, sans bourse délier, profiter ainsi de cette reconstruction.
Que décider, si le nouveau mur est plus épais que l’ancien ? L’excédent d'épaisseur sera-t-il mitoyen ?
La plupart des auteurs soutiennent l’affirmative, tout en admettant cependant que l'excédent de terrain reste la propriété exclusive de celui qui l’a fourni.
Cette doctrine ne nous semble pas exacte, et nous croyons, au contraire, que le mur ne devient pas plus mitoyen dans la partie ajoutée que le sol sur lequel elle est édifiée, conformément au principe de notre droit d'après lequel — « tout ce qui s’unit au sol appartient au propriétaire de ce sol » — (art. 546). Le constructeur ayant la propriété exclusive de l'excédent de terrain, doit avoir aussi la propriété exclusive de la portion de mur qui repose sur ce terrain. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le législateur eût apporté, sur le point qui nous occupe, une dérogation au principe que nous venons de citer, — or, il ne l’a point fait. — Aussi, nous pensons avec Marcadé, « que le voisin ne pourrait pas placer des poutres dans toute l'épaisseur actuelle moins cinquante-quatre millimètres, mais qu'il pourrait le faire dans toute l’épaisseur ancienne sans être tenu de réserver ces cinquantequatre millimètres sur cette ancienne épaisseur. En effet, la seule raison pour laquelle l’article 657 réserve ces cinquante-quatre millimètres du côté voisin, c'est uniquement que le parement du mur ne soit pas désagrégé, et il est clair que cette raison n'existe pas ici. Que si, après que ce voisin aura fait placer ces poutres, l’autre en voulait mettre aussi sur le même point, c’est évidemment jusqu’au milieu de lépaisseur mitoyenne et non pas de l'épaisseur totale que les premières devraient être réduites’. »