Cass., 7 avril 1858, S
mages-intérêts, soit la destruction, soit la modification des ouvrages achevés ou inachevés! ».
Bien que l'article 662 soit rédigé en termes absolus, il ne faut pourtant pas l’interpréter d’une façon trop rigoureuse. Quand il ne s’agit que de légers travaux dont l'exécution faite avec précaution et soin ne peut occasionner aucune gène ni aucun dommage au voisin, on s'accorde généralement pour décider qu’il n’est pas nécessaire à celui qui veut les entreprendre, de provoquer une expertise. Il lui suffit de dénoncer au voisin, par huissier, s’il y a lieu, après l'avoir fait d’abord par lettre, l'énumération des travaux projetés et d'attendre que ce voisin prenne position. S'il ne s'oppose pas régulièrement aux travaux, on peut passer outre à son silence.
C) Enfin, de cette idée que la mitoyenneté ne donne pas des droits aussi étendus que la propriété exclusive, nous pouvons encore tirer ces conséquences :
1) L'un des copropriétaires ne pourrait pas abaisser le mur mitoyen, ni en réduire l'épaisseur. Ce sont là des innovations très graves que la loi n'autorise pas et pour lesquelles il faudra nécessairement le consentement du voisin.
2) De même, aux termes de l’article 675 « l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen, aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » — Le consentement du voisin est ici
1. Cass., 20 novembre 1876 (précité) — BAUDRY-LACANTINERIR, Des Biens, p. 696.
indispensable ; on ne pourrait pas y suppléer par les moyens indiqués dans l’article 662.
Si pourtant, malgré cette prohibition de la loi, de telles ouvertures étaient pratiquées, elles n’en constitueraient pas moins une servitude, susceptible de s’acquérir par prescription.