DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DE LA MITOYENNETÉ
Le principe en cette matière a été ainsi formulé par Pothier : « La communauté du mur mitoyen forme entre ceux auxquels il appartient en commun, les mêmes obligations que forme la communauté des autres choses, » D'où, notamment cette conséquence que les copropriétaires sont tenus de réparer et de reconstruire le mur mitoyen, car toute copropriété impose à ceux qui yont droit, l'obligation de réparer et de rétablir, s’il y a lieu, la chose commune.
A) D'ailleurs, l’article 655 s'exprime en ces termes : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun. » — L’étendue des obligations de chaque voisin est donc calquée sur l'étendue de la jouissance de chacun d'eux, à défaut d’arrangement spécial. — C’est ainsi, par exemple, que si le mur n’est mitoyen que jusqu’à une certaine hau-:
teur, il n'y aura à partager par moitié que les frais aflérents à cette partie mitoyenne. Ceux qui ont trait à la partie supérieure resteront à la charge de celui qui en a la propriété exclusive. — Si le mur est au contraire mitoyen dans toute son étendue, chacun des communistes paiera la moitié des frais.
Cette règle est de toute équité; mais pour qu’elle s'applique, il faut évidemment supposer que les réparations ou reconstructions ne sont pas occasionnées par le fait ou l’incurie de l’un des copropriétaires. Dans ce cas, le voisin coupable devrait seul supporter tous les frais, d’abord, parce qu'il est de principe que chacun des communistes doit apporter à la chose commune les soins d'un bon père de famille, ensuite, en vertu de l'article 1382. En outre des frais occasionnés par les réparations ou la reconstruction, frais qui seront à sa charge, il devra encore indemniser son copropriétaire de toutes les conséquences dommageables de ces travaux, telles que privations de jouissance, dégâts résultant du dépôt des matériaux, etc. — Quand, au contraire, les réparations ou la reconstruction ne sont pas dues à la faute de l’un des voisins, les divers dégâts ou dommages qui en proviennent, restent au compte de celui des copropriétaires qui les subit.
Nous supposons donc que l’état défectueux du mur est le résultat de la vétusté, d’un cas fortuit ou de toute autre cause qui ne saurait être mise directement à la charge de l’un des propriétaires. Les frais se partageront alors entre les communistes proportionnellement au droit de chacun, mais à condition, bien entendu, que le voisin qui prend l'initiative des travaux s'accorde avec son voisin, ou à défaut d'accord, l'ac-
tionne en justice à l’effet de faire nommer des experts qui examineront l'état du mur et décideront s’il y a lieu de reconstruire ou seulement de réparer. Si l’un des copropriétaires procédait à la réparation ou à la reconstruction du mur, sans avoir obtenu le consentement de son voisin ou provoqué une expertise, le montant total des frais lui incormberait.
Il est bon de noter que, pour des raisons d'équité, l’un des communistes ne peut entraîner son copropriétaire dans des dépenses excessives, alors même que la reconstruction aurait été reconnue nécessaire. — Ce qui est mis à leur charge, c’est, en effet, le rétablissement du mur mitoyen, c'est-à-dire du mur qui existait : — par conséquent, si on reconstruit, le nouveau mur devra être la reproduction de l’ancien, quant aux dimensions en hauteur et épaisseur, et quant à la qualité des matériaux (art. 210, Coutume de Paris, POTRIER, Société, n. 222). — Pothier dit cependant que si, par une mauvaise économie, le mur avait été originairement construit avec des matériaux de qualité inférieure, on devrait dans la reconstruction en employer de bons; question à trancher encore par les experts. — Mais, d’une mauière générale, les juges ne pourraient décider que le mur sera reconstruit suivant les règles de l’art, sous la direction d’un architecte commis et avec des matériaux dont la valeur serait déterminée par cet architecte".
Le voisin qui y aurait intérêt, pourrait pourtant faire exécuter les travaux de manière à rendre le nouveau mur plus solide que l’ancien, mais dans ce cas,