Caen, 28 février 1857, S
évidemment, l'excédent de dépenses resterait à sa charge.
Est-ce seulement quand le mur menace ruine qu'il est permis de le reconstruire? Non; sa démolition et sa reconstruction peuvent encore avoir lieu quand l’un des voisins le trouve insuffisant pour supporter l’exhaussement ou les constructions nouvelles qu’il se propose d'élever. Toutefois, il ne suffit pas qu’il déclare vouloir construire pour être autorisé à démolir, il devra encore, à défaut d'entente avec son copropriétaire, faire constater par expert que le mur n’est pas en état de supporter les nouvelles constructions qu’il veut y appuyer. Mais une fois qu'il sera prouvé que le mur est insuffisant, le copropriétaire pourra faire démolir et procéder à la reconstruction dans les conditions qu'il lui plaira.
Les frais, dans cette hypothèse, ne sauraient être partagés par moitié, car la reconstruction n’a plus lieu dans l'intérêt commun des deux propriétaires, mais seulement dans un intérêt exclusif; dès lors, le constructeur sera tenu en principe de supporter tous les frais. Il n’est pas admissible en effet que l’un des communistes puisse ainsi imposer à l’autre, une charge suivant son caprice et dans son intérêt personnel.
Cette solution est admise par la jurisprudence (Cassation 18 mars 1872, S. 72,1, 213 ; — 17 novembre 1875, S. 76, 1, 28) Orléans, 26 mars 1895, D. 95, 2, 239).
La jurisprudence applique même ce principe avec une rigueur excessive, car dans certains cas il nous semblerait plus équitable, tout en laissant au constructeur la grosse part des frais, d’y faire participer dans une certaine mesure le copropriétaire qui profite ainsi
indirectement de la reconstruction. Lorsque le mur, par exemple, est déjà vieux et presque insuffisant à sa destination première, nous serions portés À croire avec M. Baudry-Lacantinerie que l'autre voisin devrait, dans les frais de reconstruction, supporter une part contributoire calculée en tenant compte des services que le mur aurait encore pu rendre et de l’anticipation de dépenses qui lui est imposée‘. — Cette doctrine avait été admise par un certain nombre d’arrèts?, mais, la jurisprudence semble depuis, avoir abandonné ce tempérament d'équité, pour s’en tenir rigoureusement au principe.
Au sujet des réparations et reconstruction du mur une hypothèse assez délicate peut se présenter. Supposons que l’un des communistes ait fait pour son voisin l’avance des frais. Celui-ci ne rembourse pas, mais il cède à un tiers tous ses droits de mitoyenneté. Le communiste qui a avancé les fonds peut-il agir pour obtenir son remboursement contre le tiers détenteur, contre l'acquéreur de celui qui au moment des travaux était son copropriétaire ? Cette question se rapproche sous certains rapports de célle que nous avons examinée, en recherchant quelle action était accordée au propriétaire d’un mur pour obtenir le paiement d’un compte de mitoyenneté. — La Cour de cassation,