‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 65 sur 70 · Cass., 18 mars 1872, S · texte numérisé non relu

Cass., 18 mars 1872, S

Si le mur était dans un état de ruine imminente, on admet cependant que les frais se partageraient par moitié. Paris, 15 janvier 1876, D. 77,2, 7. — Du reste, les règles que nous avons posées en parlant de lexhaussement, s'appliquent également quand le mur est reconstruit en vue de constructions nouvelles.

dans un arrêt rendu le 21 mars 1843' à la suite d’un rapport de M. Troplong, a déclaré que l'action en remboursement était réelle et qu’elle pouvait, par conséquent, être intentée contre le tiers détenteur. Celui-ci aurait alors l'alternative de payer ou délaisser le mur, payer ou renoncer à la mitoyenneté.

Cette solution, à notre avis, ne peut être admise. L'action en effet qui appartient au constructeur, pour obtenir son remboursement, a pour objet une somme d'argent ; elle ne saurait donc être réelle, elle est au contraire essentiellement personnelle, d’autant plus qu’elle résulte d’une gestion d’affaires.

Sur quoi se base la Cour de cassation pour admettre la réalité de cette action ? Sur ce qu'aux termes de l’article 656 le tiers détenteur serait tenu, faute de paiement par lui de la portion des frais due par son vendeur, d'abandonner la mitoyenneté. |,

Or, c’est là une erreur; l’article 656 ne concerne pas du tout le tiers détenteur. Il ne s'applique qu’à celui, durant la possession duquel, les travaux sont devenus nécessaires.

Une telle constatation suffirait pour conclure contre la théorie de la jurisprudence, mais nous pouvons encore ajouter un argument d’analogie qui nous semble excessivement puissant. Il se présente en effet, en matière de servitude, un cas absolument semblable, lorsque, en vertu d’un titre, le propriétaire du fonds servant se trouve astreint à certains travaux. — L’article 699 qui vise cette hypothèse décide absolument comme l’article 656, que le propriétaire du fonds assu-

Î. DALLOZ, Jurisprudence Gén., voir Action, n° 124.

jetti peut toujours s’affranchir de la charge en abandonnant le fonds.

Dès lors, il n’est pas sans intérêt de savoir comment Ja Cour de cassation résout cette question de remboursement des frais qui, nous le répétons, se pose comme dans le cas que nous examinons. Reconnaït-elle au propriétaire du fonds dominant le droit d’actionner le tiers détenteur en paiement des travaux qui ont eu lieu du temps de son vendeur ? Elle s’y refuse énergiquement, et pour cela, elle fait le raisonnement que voici, raisonnement qui nous parait très juste : « Attendu, en droit, que si les servitudes d'utilité publique peuvent consister en certains travaux mis à la charge du fonds servant, il ne suit pas de là que l’obligation de payer le prix des dits travaux en tout ou en partie, ne soit pas une dette personnelle du propriétaire qui les a commandés ou pour le compte duquel ils ont été faits, ni que le paiement puisse en être réclamé indistinctement à tout détenteur de l'immeuble assujetti ; — attendu que tel est le droit commun en matière de servitude et notamment dans le cas prévu par l'article 699 » (Cassation, arrêt du 8 janvier 1895, DAS ETT:)

Cet arrêt a été rendu à la suite des conclusions de M. Rau, avocat général, conclusions où nous lisons ce passage non moms explicite : « Prenons une servitude ordinaire et supposons que le propriétaire du fonds servant soit tenu, par son titre, de faire les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de cette servitude. — En présence de la négligence de cet obligé, le propriétaire du fonds dominant fait à sa place un travail devenu nécessaire. — L'immeuble servant est

ensuite vendu. — Est-ce que l'entrepreneur ou le propriétaire du fonds dominant pourra s'adresser à l’acquéreur en dehors de toute clause du titre constitutif ou de l'acte de vente, et lui réclamer le prix du travail? — Assurément non. — L'acheteur serait en droit de répondre : oui, la servitude a suivi l’immeuble acquis par moi, et si des travaux deviennent nécessaires Je devrai les exécuter ou en payer le prix. Mais il ne s'agit pas de cela, on me réclame le paiement d'une dette personnelle dérivant de la gestion d'affaires, le droit de suite ne saurait s’y appliquer‘ ». — Nous pouvons invoquer ces arguments en faveur de notre thèse, et puisque, d’après la Cour de cassation ellemême, l’article 699 ne permet pas d'exercer une action en. remboursement contre le tiers détenteur, 1l faut par analogie en dire autant de l’article 656.

Cet arrèt du 8 janvier 1895 nous semble annihiier la solution admise par la jurisprudence dans l'arrêt du 21 mars 1843*°.

B) Les copropriétaires d’un mur mitoyen doivent donc, dans la mesure de leurs droits, participer aux frais de réparation et de reconstruction du mur. Ce sont là des charges qui, parfois, peuvent paraître assez lourdes et ne pas être en rapport avec l’utilité que l'on retire de la mitoyenneté. Dans ce cas, comme chacun des communistes n’est obligé de réparer et de reconstruire que parce qu'il est copropriétaire, il a la faculté de se décharger de ces obligations en abandonnant

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