DALLOZ
2. En sens contraire, BAUDRY-LACANTINERIE, Des Biens, p. 699, en note.
son droit de mitoyenneté. 1l est de principe, en effet, que celui qui n'est tenu que propler rem, peut se libérer de son obligation en abandonnant la chose.
Cette faculté est proclamée ainsi par l’article 656 : « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. » Abandonner « le droit de mitoyenneté » c’est renoncer à son droit dans la chose mitoyenne, c'est-à-dire renoncer simultanément au mur et au sol sur lequel il est bâti. L'article 210 de la Coutume de Paris le disait formellement : « Le voisin doit quitter son droit de communauté au mur et à la terre sur laquelle il est assis. » Cela, d’ailleurs, se comprend, car le mur ne peut pas être isolé du sol dont il est un accessoire, — Mais il n’est pas nécessaire que l’abandon porte sur la totalité du mur. Il résulte de l’article 661 que la mitoyenneté est un droit divisible ; — par conséquent, si elle peut s’acquérir par partie, rien n'empêche de l’abandonner par partie. C’est donc avec raison que la Cour de cassation a déclaré dans un arrêt du 3 avril 1865 que le copropriétaire d’un mur mitoyen qui veut se dispenser des réparations à faire dans une partie seulement de ce mur, peut n’abandonner son droit de mitoyenneté que sur cette partie”.
Reste à savoir si l'abandon du droit de mitoyenneté pour se soustraire aux charges qu'il engendre est toujours permis. — L'article 656 ne met qu’une restriction