‹ De La Mitoyenneté Des MursChapitre 67 sur 70 · Cass., 3 avril 1865, D · texte numérisé non relu

Cass., 3 avril 1865, D

à l'exercice de cette faculté : il ne faut pas que le mur mitoyen soutienne un bâtiment appartenant à celui qui veut faire l’abandon!, Cette restriction se justifie d'ellemême, car il est de principe que l’on ne peut se dispenser de la charge en conservant le droit. Or, c’est ce qui arriverait si l’un des copropriétaires pouvait abandonner la mitoyenneté en conservant son bâtiment. — S'il veut renoncer à ses droits sur le mur mitoyen, il devra commencer par démolir sa construc tion; — et dans ce cas il sera responsable des dégâts causés au mur par la démolition. La Cour de cassation a même décidé par un arrêt en date du 16 décembre 1863, qu'il ne suffit pas, pour que l'abandon ait lieu, de prendre l'engagement de démolir ; il faut encore que la démolition ait été vraiment effectuée ; jusque-là la mitoyenneté subsiste avec toutes les obligations qui en résultent?. — Quant à l'opinion de M. Demolombe qui prétend que le propriétaire pourrait, sans rien démolir, se soustraire à ses charges, en abandonnant à la fois le mur et le bâtiment*, nous ne saurions la partager. Il est de règle, en effet, que l’on ne peut devenir propriétaire malgré soi ; l'abandon du bâtiment ne pourrait donc produire effet sans l’assentiment du voisin. L'exception apportée par l’article 656 à la faculté d'abandon n’est pas la seule qui doive être admise. Elle est fondée, nous l’avons constaté, sur le principe que l’on ne peut se soustraire aux charges de la mitoyenneté

1. L'article 549 du Code italien et l’article 575 du Code espagnol proclament la faculté d'abandon avec la même restriction que notre article 656. — ke Code portugais n’en parle pas.

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