DEMOLOMBE, t. XI, n
qu’en cessant de bénéficier de ses avantages. Ce principe dont l’article 656, il est vrai, ne fait l’application que pour un cas spécial, doit pourtant s'appliquer à tous les cas analogues. Aussi faut-il refuser la faculté d'abandon au voisin qui fait servir le mur à son usage sans cependant y appuyer de bâtiment!.
De mème, il résulte des règles générales de notre droit, que le propriétaire qui a occasionné par sa faute des réparations ou reconstructions, ne peut, par l’abandon de la mitoyenneté, se soustraire à l'obligation qui pèse sur lui de faire à ses frais ces réparations ou reconstructions. Il s’est rendu coupable d’un quasi-délit; dès lors il n’est plus tenu seulement propter rem, ïl est tenu personnellement, par suite de la faute qu'il a commise en dégradant le mur*
Enfin, l'abandon du Ans de tire eté n'est pas possible, à notre avis, si le mur mitoyen clôt deux héritages situés à la ville ou dans les faubourgs. En étudiant la clôture forcée, nous avons dit en effet que l’article 663 reposait sur lérie public ; par suite les copropriétaires voisins ne peuvent se prévaloir de la disposition de l’article 656 pour se décharger des obligations qui leur sont imposées. — Cette question, toutefois, on s’en souvient, est l’objet d’une controverse très vive.
En dehors de ces exceptions, comme l’article 656 n’est pas d'ordre public, rien n'empêche les copropriétaires du mur, ou l’un d’eux, de renoncer à la faculté