‹ De La Mort Subite Ou Rapide Au Cours Du Travail: Ses Rapports Avec Le Traumatisme Accidentel, Étude Médico-LégaleChapitre 10 sur 31 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L'état antérieur de l’ouvrier dans les accidents du travail, cet antécédent pathologique sur lequel la loi de 1898 reste muette, est le point qui à soulevé le plus de discussions et cette quesion fort embarrassante est encore loin d’être définitivement tranchée, chaque jour elle mène devant les tribunaux assureurs et sinistrés. Si à l'heure actuelle les juges peuvent donner une réponse nelle sur la situation de l’ouvrier chez qui l'accident a aggravé la maladie antérieure, il n’en est pas de même du côté des médecins qui sont loin de s'entendre à ce sujet, et dans la mème affaire on a pu voir des conclusions très différentes formulées par des experts très compétents.

Dans aucun des paragraphes de la loi de 1898 on ne trouve mentionné l'état antérieur de l'ouvrier ; aussi les tribunaux eurent le devoir de donner leur appréciation à ce sujet, et tout en rendant leurs arrêts selon la justice, ils durent s'inspirer de l'idée d'humanité qui est le fond de la loi de 1898.

Tout d’abord, il y eut un certain flottement dans les arrêts rendus à ce sujet, certains jugements ne tenaient pas compte des tares pathologiques antérieures à l'accident, tels sont le jugement rendu par la Cour de Bordeaux, le 28 décembre 1900, et tant d’autres dont les conclusions éliminent «autant que possible de l’impotence fonctionnelle dont est atteint le demandeur l’élément imputable aux prédispositions morbides. »

Si les arrêts de ce genre sont nombreux, il y en eut d'autres qui firent une distinction entre l’état de prédisposition de l'indi-

LD vidu à la maladie et la maladie préexistante. C’est dans ce sens qu'est rédigé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 janvier 1902. Ce tribunal avait à juger le cas d’un accidenté du travail qui, avant son accident, présentait des lésions tuberculeuses. Celles-ci ne le gênaient nullement pour faire son ouvrage et lui auraient très probablement permis de vivre pendant plusieurs années et de subvenirainsiaux besoins de sa famille. Il fut victime d’une chute qui délermina une fracture de côtes, à la suite de quoi des phénomènes de luberculose aiguë éclatèrent, amenant rapidement la mort. La Cour estima « que la mort du sieur D..., a eu pour cause immédiate directe des lésions tuberculeuses existant antérieurement au 4 novembre 1900 et pour cause médiate, indirecte, l'accident du travail survenu ce jour, de faire application à la cause des disposilions de la loi du 9 avril 1898 »: donc, cet ouvrier a bien élé victime d’un accident du travail, mais «qu'en allouant à l'intimé l'intégralité des pensions spécifées dans l'article 3, paragraphes A et B de la loi du 9 avril 1598, les premiers juges ont imposé à la Société de T... une responsabilité excessive, décision dont le maintien pourrait avoir pour effet de diminuer cette Société et les sociétés similaires à exclure de leurs chantiers tous les ouvriers atteints de maladie chronique. »

Ilestencore curieux de mentionner deux arrêts de la Cour d'appel de Paris (1902), qui évaluent netlement la part de responsabilité de l’état antérieur du sujel et la part du traumatisme. Il s’agit de deux ouvriers qui, après un accident, avaient présenté des lésions tuberculeuses « jusque là latentes, dont l’évolution aurait pu être indéfiniment retardée et même ne jamais se produire », s'ils n'avaient été victimes d’un accident.

A côté de ces jugements, la majorité des conclusions données par les tribunaux avait une tendance à tenir compte des antécédents pathologiques des ouvriers et, ayant à allouer une indemnité, ils envisageaient seulement « le salaire que l’ouvrier pourra gagner dorénavant, rapproché de celui qu'il gagnait auparavant ». Le juge estimait, en effet, qu'il ne saurait être question de rechercher l’état physiologique ou pathologique des

malades, qu'on soulèverait ainsi de nombreuses difficultés absolument contraires aux vues du législateur » (4).

D'ailleurs, à l'heure actuelle, la question est définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation en date de 1902, dans lequel il n’est pas tenu compte des prédispositions ou des maladies préexistantes du sujet. Done Lout ouvrier accidenté du travail à droit à une indemnité et la loi ne se base pas, pour évaluer la somme qui doit être donnée à l’accidenté, sur l’intensilé du traumatisme, mais sur les conséquences qu'il a eues sur l'organisme. Peu lui importe que la violence soit légère, que chez un individu sain elle n’eut pas de conséquence, tandis que chez un autre elle à réveillé une infinité de diathèses qui ont gravement compliqué l'accident et provoqué dans cerlains cas la mort.

Mais si la législature a pu suivre une voie nette et précise, grâce aux arrêts très catégoriques de la Cour de cassation, ces mêmes conclusions ne pouvaient malheureusement pas unilier les rapports des médecins experts. Aussi dans le monde médical y a-t-il eu des discussions très vives, qui sont encore loin d’être calmées. La majorité des médecins fut d'avis qu'il fallait tenir compte des prédispositions de l'individu et les membres du Congrès de chirurgie, sur la proposition de Segond et Jeanbrau, émirent au nom de la justice le vœu suivant :

« Il est désirable que la loi de 1898, soit modifiée de façon à ne pas exclure de parti pris, dans la réparation pécuniaire des accidents, le rôle des prédispositions et des maladies préexistantes. Cette modification atténuerait les conséquences fâcheuses de l'indemnité transactionnelle et forfaitäire en permettant de tenir compte des responsabilités atténuées et d'accorder une indemnité exactement proportionnelle au dommage. »

(1) Jugement du juge de paix du Havre (I arrondiss.) Rec. ministériel, CREER QE

Us

Ce vœu fut adopté à l'unanimité (octobre 1907). D’après cette proposition, les prédispositions pathologiques antérieures du blessé entraineraient pour le patron une diminution de responsabilité, et, pour le médecin, le degré morbide des tares, des affections prédisposantes, des diathèses, atténuerait d'autant plus la responsabilité patronale qu'il serait plus intense el amènerait de plus grandes complications accidentelles.

Le vœu du Congrès de chirurgie ne fut pas admis sans contestation par tous les chirurgiens; certains médecins légistes ne furent pas de cet avis.

Le docteur Balthazard disait à la Société de médecine légale: « Il faudrait bien mal connaitre l’état d’esprit du Parlement en ce qui concerne les lois ouvrières ; il faudrait ignorer combien le législateur est fier de son œuvre de 1898, à laquelle il n'a apporté de retouches que pour étendre à un plus grand nombre d'ouvriers et employés le bénéfice des dispositions forlaitaires. de la loi, pour penser que le vœu du Congrès de chirurgie ait la moindre chance d'être pris en considération. »

Le professeur Reclus estime que le vœu du Congrès de chi rurgie ne doit pas être pris en considération, que « la loi ne doit pas être modifiée et que « l’état antérieur » du blessé ne peut être invoqué dans le règlement des incapacités ». Il s’appuie sur le peu de certitude qu’a le médecin-expert pour essayer de démontrer l'influence réciproque des diathèses et des traumatismes, malgré tous les travaux qui ont été faits : « Le problème se posera pour tous les cas particuliers, et rien, aucun signe clinique ne permettra à l’expert, qui, ne l’oublions pas, statue au bout de plusieurs mois, de conclure sciemment à la prédominance de l’un des facteurs... Quel clinicien assez savant, quel esprit assez délié saura faire équitablement la part des deux facteurs? ils n'évoluent pas séparément, ils sont si intimement enchevêlrés que nous ne saurions rien y reconnaitre. »

Il y a certains cas, êt ils sont malheureusement nombreux, où le médecin, malgré sa science et sa perspicacité, est obligé d'avouer son ignorance devant les faits dont l’enchainement lui échappe. Mais si l’on ne peut donner de règles générales (la

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