‹ De La Mort Subite Ou Rapide Au Cours Du Travail: Ses Rapports Avec Le Traumatisme Accidentel, Étude Médico-LégaleChapitre 11 sur 31 · SAN · texte numérisé non relu

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médecine n'est pas une science exacte comme les mathémaliques et ne saurail en comporter), il nous parail rationnel que le médecin n'écarte pas de parti pris cet élat antérieur, mais expose les faits tel que le bon sens le lui permet.

Il devra noter dans son rapport les tares que présentait le sujet; il dira quel était son degré de prédisposition à la maladie, quelles étaient les affections latentes restées ignorées jusque là. Souvent, il sera fort embarrassé pour dire si cet ouvrier est mort de la {tuberculose qu'il trainait avec lui depuis de nombreuses années ou bien s'il est mort du léger traumatisme qui a provoqué des accidents aigus: tel autre, alcoolique, emporté après son accident par une crise de delirium tremens, sera-t-il victime de son alcoolisme ou de son travail ?

-Sile patron est responsable de l’état pathologique de l’ouvrier, aggravé par un traumatisme, l’est-il aussi lorsque l'ouvrier pendant le travail est frappé d'une folie transitoire à réactions maniaques qui provoquent l'accident ? Certainement, ces cas de maladies psychiques peuvent être assimilés à la crise commitiale ou fonctionnelle qui amène la chute mortelle. Mais lorsqu'il s’agit d'une folie transitoire causée par l'ivresse, le patron est-il encore responsable de son ouvrier alcoolique? Que ce soit une crise d’alcoolisme aiguë, chez un ouvrier sobre ordinairement, ou une crise de délire causée par la déchéance intellectuelle de l’alcoolisme chronique, le patron supporte malgré tout une certaine responsabilité.

Et pourtant, au point de vue de sa capacité civile, à cause de ce déficit intellectuel causé par l’alcool, à cause de l’amoindrissement de la volonté, l'individu à l’état d'ivresse est déclaré incapable. Cette oblitération de l’état intellectuel fait obstacle à la validité du contrat, toute convention faite à ce moment-là est nulle, ainsi que les ventes et les achats; enfin lorsque l’alcoolique est aliéné délirant, tous ses actes civils cessent d’être valables, c’est un fou aux yeux de la loi.

Au point de vue des accidents du travail, l'ouvrier en état d'ivresse peut enlever une certaine responsabilité à son patron et même, dans certains cas, la faire disparaître complètement.

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La loi classerait ainsi l'ivresse de l’ouvrier parmi les fautes inexcusables. (Article 20 de la loi de 1898. Arrèt de la Cour de Rennes du 18 novembre 1901.)

Non seulement la tuberculose, non seulement l’éthylisme, mais encore toutes les diathèses, toutes les névroses, tous les microbismes latents sont susceptibles de se développer, de s’irriter sous l'influence du traumatisme, telle la pneumonie traumatique qui est relativement fréquente; en effet, d’après les observations de Lilten, elle existerait dans 4,4 pour 100 des cas; M. Meunier en étudie 49 cas. De plus, la loi considère comme accident du travail certaines de ces maladies n'ayant pas le choc initial pour cause directe, telle la pneumonie due à l’hypostase dans le décubitus, se produisant chez un ouvrier immobilisé par sa blessure.

IL serait trop long d’envisager ici tous les cas dans lesquels la maladie antérieure ou la prédisposition de l'organisme compliquent gravement les accidents. Ce sont ces cas qui sont la cause de fréquents procès, pour lesquels le médecin-expert est appelé à donner son avis.

Si nous jetons un coup d'œil sur les statistiques, nous sommes frappé des proportions qui existent entre les accidents non contestés et ceux qui ont eu une suite judiciaire, c’est-à-dire ceux où il existe des doutes sur le rapport causal reliant la blessure reçue à l'incapacité de travail.

En Allemagne, d'après les comptes rendus de l'Office impérial, nous voyons qu'en 1894, sur 4.595 cas jugés en appel, 480 seulement n'étaient pas douteux, ce qui fait une proportion de 10,4 °/,. Il en est à peu près de même les autres années, où ce rapport est de 10,3 c/, en 1895, 9,4 °/, en 1896, 10,4 °/, en 1897. |

Par là nous pouvons nous faire une idée de l'importance de la tâche du médecin légiste ; chaque fois, en effet, il devra exposer ses conclusions sur les relations de cause à effet qui peuvent exister entre l’accident et les conséquences éloignées qui en résultent.

Lorsque le rapport de causalité se voit clairement, lorsque

l'on peut préciser toute la série des faits et de circonstances qui se succèdent immédiatement depuis l'accident jusqu'à la mort, le rapport du médecin-expertest facile. Mais, malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi et cette chaine de faits échappe à l'expert, le rapport causal est loin d'être évident.

Dans ces cas, le médecin-expert devra rechercher le plus grand degré de probabilités, avoir dans sa main le plus grand nombre d'arguments que, à défaut de preuves irréfutables, il soumettra au Tribunal en même temps que ses conclusions. Pourtant même ces probabilités sont souvent difficiles à trouver, pour que l'expert puisse en faire un bloc assez solide pour rendre son rapport concluant et plausible.

Nous pourrons voir, par certains exemples, combien cette tâche peut être difficile; il peut survenir au cours du travail des traumatismes qui, sans provoquer de lésions organiques, entrainent sans raison apparente de graves maladies internes aboutissant à la cachexie et à la mort.

Le même traumatisme qui, chez l'individu sain, ne provoquera qu'une affection sans importance, aura des suites mortelles chez l'individu prédisposé. Dans ces cas-là, le médecin peut-il évaluer exactement la part du traumatisme et la part de l’état morbide de l’ouvrier? Ce sera souvent délicat, pour ne pas dire impossible. Mais le Tribunal n’exige pas de conclusions aussi précises, il demande seulement s'il peut exister un rapport entre l'accident et ses conséquences.

Si le Tribunal rend le patron responsable des maladies préexistantes, du tempérament morbide, du mode particulier de la nutrition qui constituent l’état antérieur de l’ouvrier, il n’en est pas de même lorsqu'il s’agit de certaines affections qui ne prennent naissance ni dans l’hérédité, ni dans le mnodus vivendi de l'individu, mais qui sont causées par le travail lui-même ; c'est ce qu’on a désigné sous le nom de maladies professionnelles.

La loi française n’accorde pas d’indemnité aux ouvriers qui

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