‹ De La Mort Subite Ou Rapide Au Cours Du Travail: Ses Rapports Avec Le Traumatisme Accidentel, Étude Médico-LégaleChapitre 12 sur 31 · ENT · texte numérisé non relu

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sont atteints de ces affections, c’est là une lacune de la législalion qui ne lardera pas, espérons-le, à être comblée; en effet, une loi envisageant cette question est actuellement à l'étude el viendra compléter la loi de 1898. La Suisse reconnait comme accident du travail les maladies professionnelles. Mais si la loi française ne prévoit pas l’intoxication de l’ouvrier par son travail, il est certains cas où cette intoxication peut donner des accidents aigus sous l'influence d’un traumatisme. Parmi les ouvriers les plus exposés, citons ceux qui travaillent dans le mercure, les chapeliers, les étameurs de glaces, etc.; ceux qui par leurs occupations manient le plomb, l’arsenic, le phosphore, l’aniline, la nitro-glycérine, la benzine: ceux qui sont exposés à respirer des gazs vénéneux; ceux qui peuvent être contaminés par le virus du charbon, de la morve, etc. En général, tous ceux dont les occupations exposent l'organisme à des troubles généraux. Ces maladies professionnelles ne sont envisagées comme accidents du travail que dans certains cas, qui ont été définis dans la réponse que le ministre du Commerce, M. Goujon, Bt à M. Fabre qui proposait une loi sur ce genre d'intoxication (séance de la Chambre des députés, 3 juin 1893) : «Je suppose, dit-il, que dans une usine où l’on emploie des matières toxiques un ouvrier se trouve avoir absorbé accidentellement une substance toxique ou avoir élé atteint par une éclaboussure d'acide ou de toute autre substance qui ait déterminé la mort, ou une incapacité de travail; lé caractère accidentel de l’événement apparait nettement et ne saurait être confondu avec un empoisonnement lent, avec une diathèse résultant de la pratique normale de la profession. »

En effet, les maladies professionnelles qui ne tombent pas sous la loi de 1898 sont celles qui ont un début lent et insidieux et dont l’incubalion est longue. Celles au contraire qui ont une évolution rapide sont considérées commme accidents du travail. Telles sont la syphilis des ouvriers verriers, la pustule maligne des mégissiers, des tanneurs. etc. Dans certains cas, les intoxications professionnelles à incubation lente sont réveillées brusquement par un léger traumatisme et peuvent

donner alors des symptômes aigus. S'il est établi qu'il y a un rapport de causalité entre ces symptômes et l'accident, la loi de 1898 est applicable. L'intoxication professionnelle agit alors comme une véritable diathèse, l'organisme frappé d’une profonde déchéance peut subir des conséquences fort graves à la suite d'un traumatisme. On a cité des cas où une blessure réveillait une colique de plomb, une encéphalopathie saturnine, une paralysie saturnine.

À côté des affections professionnelles, il est un certain nombre d’autres accidents que les tribunaux ne considèrent pas comme tombant sous le coup de la loi de 1898: il importe pour le médecin-expert de les connaitre. Le patron n’est pas responsable des cas de force majeure, comme les insolalions ou la fulguration, qui sont dus à une cause étrangère au travail, « à moins que les effets de l'événement de force majeure n'aient été aggravés pour les ouvriers ou employés par l'exercice de l'industrie à laquelle ils sont occupés. » (Circulaire du garde des sceaux du 10 juin 1898.)

Il peut pourtant y avoir des conséquences fâcheuses pour les ouvriers; on a signalé de tout temps l’érythème et même des phlyctènes et des escarres superficielles dues à des coups de soleil ou bien à l’action chimique des rayons ultra-violets; la conjonctivite est fréquente, on a même signalé un cas de gangrène de la face.

La lumière électrique peut aussi produire de graves accidents. A côté des phlyctènes et des ulcérations de la peau, on à pu observer de l’ophtalmie, de la blépharite, de la chute des cils.

La foudre amène des accidents le plus souvent mortels et certaines professions sont plus particulièrement éprouvées, tels sont les cultivateurs, les gardiens de phare, les sonneurs de cloches; enfin, dans un atelier, ce sont les ouvriers qui travaillent les métaux qui sont atteints de préférence.

Il faut encore ranger dans cette catégorie les maladies climatériques, que la loi de 1898 ne considère pas comme accident du travail : il faudrait qu'il y eût d’autres circonstances favorisant l'apparition ou ayant une influence sur l’évolution de ces mala-

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dies et qu’on puisse rattacher à une cause accidentelle; telles sont, par exemple, la fièvre jaune, le paludisme. Mais toutes les législations ne sont pas identiques à ce point de vue.

La législation italienne considère l'atteinte par le paludisme comme un accident du travail contre lequel le propriétaire doit s'assurer, et si l’ouvrier meurt d’une fièvre pernicieuse, la famille a droit à une indemnité, s’il est démontré qu'il y a eu négligence de la part du patron.

On voit combien il est utile pour l’expert de savoir quelles sont les affections qui sont considérées comme accident du travail et de connaître, lorsqu'il a à examiner celles qui ne tombent pas sous le coup de la loi, dans quelles conditions on peut les assimiler à un accident.

Mais il est une autre question qui à aussi une grande importance. Nous avons vu que le patron était responsable de l’état antérieur de l’ouvrier, la loi le rend encore responsable des complications qui surviennent après l'accident et qui sont en rapport plus ou moins immédiat avec lui.

C'est dans cette catégorie qu'il faut placer les cas de mort du fait d’une maladie infectieuse intercurrente contractée au cours du traitement d’un accident du travail. Actuellement, les tribunaux considèrent ce genre de maladie comme augmentant la responsabilité du patron.

C'est en Allemagne que le fait se présenta pour la première lois, en août 1892 : un ouvrier, soigné à Hambourg des suites d’une blessure, contracta le choléra qui éclatait dans la ville et en mourut. L'Office impérial d'assurance admit la responsabilité patronale. Pourtant, quelques années auparavant, la même juridiction avait décidé qu’une atteinte mortelle de fièvre typhoïde, survenue au cours du traitement d'un accident, ne donnait pas lieu à l'application de la loi, probablement parce qu'il n’y avait pas eu entre l'accident et la mort par maladie infectieuse un lien de cause à effet, une relation au moins indirecte. En France, le

premier jugement qui fut rendu à ce sujet fut celui du Tribunal civil de Mirecourt. Il s'agissait d’un ouvrier qui avait subi une mulilation du poignet nécessitant l’amputation et qui succomba deux mois après d'une atteinte d’influenza ; le Tribunal vit une relation de cause à effet, estimant « que le défunt était décédé d’une pneumonie survenue à la suite d’une attaque d'influenza, mais que l'énorme perte de sang subie le jour de l'accident, la suppuration prolongée du membre amputé le mettaient dans les condiions les plus défavorables pour résister à une maladie qui, en temps d’épidémie, enlève à peu près toutes les personnes débilitées qui en sont atteintes ». Dans ce jugement, c’est le fait de l'accident qui a mis l'organisme du sujet dans un état de moindre résistance et qui a permis au Tribunal d'appliquer la loi de 1898. : {

Pour toute autre raison fut rendu le jugement suivant par la Cour de Rennes, le 25 mai 1905. Il s’agit d’un ouvrier qui sort de l'hôpital guéri d’une fracture du crâne, mais il doit y revenir quelque temps après atteint de variole qui, vu la durée d’incubation de cette maladie, avait été contractée pendant le premier séjour à l'hôpital. Le Tribunal appliqua la loi de 1898 en se basant sur ce que « la variole, cause immédiate de cette mort, a été contractée à la suite de l’accident et à l’occasion de l’accident. Que Z... (le blessé) n’a pas été soigné à son domicile; que son entrée à l’hôpice est due à l'initiative du patron; que ce fait se rattache forcément à l'accident, dont il n’a été que la conséquence et l'accessoire ». Pour ces raisons, le Tribunal estime qu’il y a une relation de causalité entre « l'accident, l'entrée à l’hospice, la contamination variolique et la mort », qu'il n’y a pas de coïncidence fortuite.

Il faut ranger dans le même ordre de faits le suicide de l’ouvrier qui se produit après un accident, s’il peut être prouvé que ce suicide se rattache à l’accident. Ainsi en a décidé la Cour de cassation (arrêt du 25 octobre 1909), qui se base, pour établir la responsabilité patronale, « sur le rapport des experts, lesquels ont affirmé que le suicide de B... était la conséquence des troubles cérébraux et des douleurs éprouvées par lui à la suite du traumatisme causé par l'accident dont il a été victime. »

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Ainsi il importe de bien établir les relations de cause à effet peuvant exister entre un accident et les maladies mentales consécutives qui peuvent pousser le malade au suicide.

Le médecin-expert doit être bien averti que les maladies postérieures à l’accident ne sont pas toujours une conséquence de celui-ci, ainsi que le prétend la famille du sinistré. En effet, cette dernière a toujours une tendance à rattacher une maladie postérieure à un acéident bénin. On pourrait citer de nombreux exemples à ce sujet : Un ouvrier fut atteint d'une légère blessure du doigt qui guérit parfaitement; six mois après, il contractait une péritonite; dans son idée, peut-être sincère sous l'influence de la sinisirose, mais sûrement intéressée, il voyait une relation évidente entre cette maladie et l’accident.

Telle autre famille, qui avait perdu un parent à la suite d’une hémoptysie, croyait qu’il lui était dû une indemnité, car elle y voyait la conséquence d’une petite blessure du pouce, survenue quinze jours avant la mort.

Dans ces deux cas, il est vrai, la tâche du médecin-expert n’était pas difficile et il lui était aisé de montrer qu'il ne pouvait y avoir aucune relation possible entre l'accident et la mort. Mais il n’en est pas toujours ainsi, il peut survenir des cas embarrassants où, pour éviter des erreurs possibles, le médecin doit faire un examen attentif et complet, car il peut s’exposer à faire un faux diagnostic. Tel est le cas cité par le docteur Becker: il s'agissait d’un ouvrier serrurier atteint d'une légère blessure à l'avant-bras et qui, par la suite, prétendait ne pouvoir plus accomplir le moindre travail. Les experts chargés de l’examiner tinrent compte seulement de la lésion de l'avant-bras ; le docteur Becker, ayant approfondi son examen, trouva que le sujet était atteint d’une affection valvulaire qui empêchait tout travail, sans porter atteinte à sa bonne santé générale (1).

(1) Becker, Guide du médecin-expert en matière d'accidents du travail.

En nous plaçant à un autre point de vue, voyons ce qui se passe lorsque ce sont les employés ou les servants de l'Etat qui sont victimes d'accidents. Un soldat qui meurt ou est blessé en service commandé a droit à une indemnité. L'Etat est responsable de l’état antérieur du soldat ; tout accident est soumis au rapport du médecin-major qui fait une enquête et, lors de l'évaluation de l'indemnité, les tares prédisposantes entrent en ligne de compte.

Il est vrai que dans cette circonstance l'Etat est moins exposé que le patron, car le soldat avant son entrée au régiment a été soumis à un examen médical minutieux et sévère; des visites sanitaires faites à la caserne réforment les hommes qui ont une affection incompatible avec leur service et quoique, depuis la loi de deux aus, l'examen médical soit moins rigoureux et déclare bon pour le service auxiliaire des soldats quiauraient été rélormés quelques années auparavant, nous voyons que le nombre de morts subites est peu élevé dans l’armée.

Déjà, dans certaines compagnies civiles et dans quelques usines, l’ouvrier qui veut être embauché est soumis à une visite sanitaire qui tend de plus en plus à être sévère. A la Compagnie des chemins de fer, 40 pour 100 des ouvriers qui se présentent sont relusés comme ayant une constitution pouvant donner lieu à de graves complications aux accidents, tout individu présentant le moindre indice de tuberculose est refusé ; celui-ci parce qu'il a des traces de pointes de feu sur la poitrine est suspect, tel autre a une cicatrice d'abcès froid : un tel n’est pas pris parce qu’il a les anneaux inguinaux un peu lâches et celui-là ne sera pas embauché, non parce qu'il a des varices, mais parce qu'il a sur la peau les petites taches violettes qui font supposer des varices profondes, elc.

Voilà donc des ouvriers qui ne peuvent pas choisir leur carrière parce que la loi de 1898 est là, épouvantail du patron, el

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celui-ci, ayant le choix parmi les ouvriers, se montre inflexible sur les {ares constitutionnelles.

Qu'adviendra-t-il alors si cet examen médical se généralise et devient partout aussi sévère ?

ILest vrai que cela n’est guère possible, car l’industrie serait la première à en souffrir ; etsielle voulait refuser tous lesouvriers alcooliques, tous ceux chez qui on pourrait relever une suspicion de tuberculose, ceux qui auraient des antécédents cancéreux, etc., la main-d'œuvre manquerait, car plus de 70 pour 100 des ouvriers présentent une de ces tares.

Mais sans aller plus loin, si le patron commence à éloigner de son usine tous les ouvriers qui ont des tares avérées : comitiaux, borgnes, ouvriers déjà mutilés, diabétiques, artério-scléreux, variqueux et tant d’autres, il y aura déjà un trop grand nombre de miséreux qui chercheront du travail et n’en trouveront pas.

Lorsque nous suivions les consultations des maladies nerveuses à l'hôpital Saint-André, nous avions remarqué un jeune homme de vingt-cinq ans, atteint d'épilepsie, qui venait souvent nous consulter et suppliait chaque fois qu'on le gardât quelques jours à l'hôpital ; il nous racontait ses infortunes, cher chant partout du travail et remercié quelques jours après, parce qu'il était épileptique. Une fois, comme nous lui faisions remarquer que le dernier métier qu'il avait exercé était très dangereux pour lui à cause de sa maladie (il travaillait à bord d’un bâtiment de commerce), il nous répondit: «Je prends ce que je trouve, si encore l’on voulait me garder ! »

C'était une victime de la loi de 1898, et combien n’y a-t-il pas de jeunes gens, d'hommes forts et vigoureux, pleins de bonne volonté pour travailler, mis ainsi au ban de la société laborieuse, parce qu'ils ont une tare !

Et les exemples ne nous manquent pas à ce sujet; M. Hubert Valleroux cite le fait suivant (1) : «Il existe en Suisse une classe lort intéressante d'ouvriers, ce sont les crétins du Valais:

(1) /n Thèse Ramé, Paris 1901.

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ces pauvres gens, robustes de corps, mais incapables de remplir un autre rôle que celui de manœuvres très surveillés, élaient avant la loi employés en assez grand nombre par quelques fabricants, qui avaient consenti à les prendre à la sollicitation des communes, lesquelles sans cela les auraient eu à leur charge. Lorsque fut promulguée la loi de 1877, les industriels qui les occupaient s’empressèrent de les congédier, parce qu'avec eux les accidents étaient plus fréquents qu'avec d'autres. »

Le docteur Granjux cite le cas d’un excellent ouvrier électricien que l’on ne voulait plus embaucher, parce que ses varices étaient devenues volumineuses. Pendant des mois il demeura sans travail et se plaça enfin, grâce à une haute protection.

« Ainsi, dit le professeur Cassaët, se trouvent jetés sur le pavé des sujets notoirement insuffisants ou débiles, mais aussi, sous prétexte de tare organique, des pères de famille dont la capacité de travail n'est pas amoindrie. »

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